… soit figurer dans les ordonnances organiques, qui n’ont pas été examinées par le Conseil constitutionnel lorsqu’elles ont été promulguées à la fin de 1958 ou au début de 1959, parce que celui-ci n’était pas encore installé et surtout parce que l’article 92 de la Constitution n’avait pas prévu qu’elles devaient être soumises à une déclaration de conformité préalablement à leur promulgation.
Il est dommage que ce dont nous discutons aujourd’hui n’ait pas été inscrit dans la Constitution comme pouvant aller devant le Conseil, car des conflits pourront naître – on vient d’en évoquer un possible à propos de l’article 3 –, que nous ne pourrons pas faire régler par une autorité, quelle qu’elle soit, notamment par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où la Constitution ne l’a pas prévu et autorisé.
En réalité, je voudrais souligner ici que la commission des lois, que je vais défendre cette fois-ci, ne joue pas les « pères fouettards » en l’occurrence, pas plus que le Gouvernement. Telle est la situation, et l’on ne peut pas imposer au Conseil constitutionnel une compétence que la Constitution et les ordonnances organiques ne lui ont pas donnée, ni en 1958 ou en 1959, ni après.