J’espère que M. le secrétaire d’État a le pied marin : tantôt il nous explique que le sujet traité relève de la loi organique, tantôt, quand on lui demande un enrichissement de la loi organique, il déclare qu’il relève de la compétence des assemblées. Nous sommes souvent à front renversé !
L’article 3 bis relève exactement de la même logique que l’article 3, dont nous n’avons pas obtenu la suppression.
Pour bien en saisir la portée, il convient d’avoir à l’esprit les termes de l’article 34-1 de la Constitution.
Le premier alinéa dispose que « les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ». Nous sommes bien au cœur du débat !
En revanche, les dispositions du second alinéa, selon lequel « sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard », relèvent des règlements des assemblées.
Selon le premier alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, la loi organique doit s’attacher à préciser les modalités de vote des résolutions.
De fait, toutes les questions ayant trait à l’irrecevabilité des propositions de résolution ne doivent, à notre sens, pas être traitées dans le présent projet de loi organique, sauf à ce que le Gouvernement empiète sur les prérogatives des assemblées.
Il est vrai que nous avons parfois prêté la main à cette dérive, puisque, comme je le disais tout à l’heure, il nous est arrivé de réclamer que la loi organique traite de sujets qui ressortissent la plupart du temps aux règlements des assemblées.
Nous sommes néanmoins confrontés à un Président de la République et à un Gouvernement qui se mêlent de tout, y compris du fonctionnement interne des assemblées, et cette tendance ne fait que s’amplifier.
Nous estimons que le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution se suffit à lui-même. Si la mise en application de ses dispositions nécessite des précisions ou des coordinations, il reviendra aux règlements des assemblées d’y procéder.
L’article 3 bis est finalement une déclinaison de l’article 3, relatif aux modalités d’application de l’irrecevabilité des propositions de résolution, qui ne relèvent que du règlement intérieur.
Il prévoit qu’un président de groupe qui envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription ne soit décidée.
À ce point, nous serions tous heureux de bénéficier d’une explication de texte, car ces dispositions sont vraiment très mystérieuses, à moins que le président de groupe en question ait un don de prescience et de double vue…