À l’époque, nous avions, Jean-René Lecerf et moi-même, rédigé un rapport au nom de la délégation pour l’Union européenne dans lequel nous indiquions qu’à notre sens il fallait que le gouvernement français prête attention aux observations de la Commission européenne, notamment pour être plus clair dans ses transpositions. C’est la réponse à ce débat.
Permettez-moi de vous lire le considérant n° 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil : « Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition, ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité… » Ces dispositions sont assez claires !
Parallèlement, l’article 6 du même texte dispose : « Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ».
Les textes de base de l’Union sont donc très clairs et autorisent chaque citoyen communautaire, s’il possède un passeport ou une carte d’identité, à séjourner sur le territoire d’un autre État pendant une durée de trois mois.
Il est tout aussi clair que la notion de « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale » n’est un motif ni nécessaire ni proportionnel pour limiter la liberté de circulation.
L’article 14 de la directive laissait à penser que les États membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté ou de la moduler pendant les trois premiers mois de séjour si les ressortissants devenaient une charge déraisonnable pour leur système d’assistance sociale, mais la notion de « charge déraisonnable » est très encadrée par le droit communautaire et par la jurisprudence.
C’est ainsi que le même article 14 prévoit que le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille « n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement ». Cela veut dire que l’administration doit se prononcer au cas par cas sur les dossiers des ressortissants de l’Union qui séjournent sur notre territoire. Il s’agit donc non d’une règle d’application générale, mais d’une mesure qui prend en compte la situation personnelle de l’individu.