Intervention de Jean-François Carenco

Réunion du 9 février 2023 à 10h30
Questions orales — Régime juridique des colocations de seniors

Jean-François Carenco :

Madame la sénatrice, la définition générale de la colocation remonte à la loi du 6 juillet 1989, qui la décrit comme la « location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ». Il s’agit là de dispositions de droit commun, qui ne relèvent pas du code de l’action sociale et des familles.

Les habitats que vous évoquez, s’adressant aux personnes âgées en perte d’autonomie et proposant différents services, s’apparentent en effet davantage à des résidences services seniors. Comme telles, elles ne font pas l’objet d’autorisation médico-sociale, car elles ne proposent, outre le logement, que des prestations hôtelières et d’aide administrative.

Vous faites le constat que les autorités compétentes sur le champ de l’autonomie que sont le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé ne sont pas en mesure – c’est vrai – de procéder aux vérifications préalables nécessaires dans la mesure où ces colocations ne sont pas des établissements médico-sociaux. Cependant, bien que la réglementation ne permette pas de contrôler les logements en colocation, des inspections sont envisageables dans les cas suivants.

Tout d’abord, les services départementaux comme les ARS ont toute autorité pour assurer un contrôle auprès d’un service d’aide et d’accompagnement ou de soins infirmiers à domicile, qui, eux, font l’objet d’autorisation, intervenant auprès des colocataires.

Ensuite, le préfet peut, lui aussi, intervenir et mobiliser les agents de contrôle de l’ARS, ainsi que des autres services de l’État au motif de contrôler les services sociaux ou médico-sociaux intervenant auprès des colocataires, quelle que soit l’autorité de tutelle.

Enfin, les services des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations peuvent intervenir dans le champ de la protection des consommateurs par rapport aux prestations facturées aux colocataires par les services sociaux ou médico-sociaux précités intervenant à leur domicile.

Vous le voyez, si le développement de solutions de remplacement à l’Ehpad ne fait pas l’objet d’autorisations préalables, mais il ne se fait pas non plus en dehors de tout contrôle. Le ministère des solidarités est pleinement mobilisé pour garantir la plus grande qualité d’accueil et d’accompagnement à toutes les personnes âgées de notre pays.

Certes, ce système d’hébergement se développe, et les contrôles doivent se multiplier. Mais ils se feront a posteriori, conformément à ce que prévoient la loi et le règlement.

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