Cet amendement tend à introduire une simple précision afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté.
L’article 4 ne peut s’appliquer qu’aux sessions ordinaires, puisque l’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le Président de la République, ou par l’Assemblée nationale sur sa demande de convocation. Cela n’interdit pas au Président de la République, s’il en a envie, d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour d’une session extraordinaire.