Madame la sénatrice Annick Jacquemet, le professeur de physique-chimie, grand amateur d’astronomie que je suis, confirme l’intérêt de lutter contre les pollutions lumineuses !
Le juge administratif examine au cas par cas si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, susceptible d’engager la responsabilité administrative des collectivités concernées.
Au-delà de l’intervention du juge administratif, la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police peut aussi conduire à la constitution d’infractions susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, même si le risque paraît limité.
En effet, si l’absence d’éclairage public était considérée comme directement à l’origine du dommage, la responsabilité du maire ne serait susceptible d’être engagée qu’à la condition qu’il n’ait pas accompli les diligences dites « normales » au sens de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que le maire ne pouvait ignorer.
Par conséquent, les infractions d’homicide ou de blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui ne seraient susceptibles d’être caractérisées que s’il apparaissait que le maire s’était délibérément abstenu d’identifier les risques d’accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement ne compte pas faire évoluer le cadre juridique des responsabilités administratives et pénales des maires et des collectivités territoriales en matière d’éclairage public.