Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait été adoptée une mesure permettant, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, de déroger à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique, aux termes duquel les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés.
Je me permets de rappeler que notre Haute Assemblée, sur la proposition de mon groupe, avait supprimé cette disposition. Cette expérimentation entre en effet en contradiction avec l’un des principes qui sont au fondement des centres de santé, à savoir le salariat, qui participe de l’efficacité et de la pertinence de ce mode d’exercice regroupé et coordonné.
La possibilité pour les centres de santé d’avoir recours à des médecins conservant leur statut libéral avait déjà été examinée et rejetée en 2017 et en 2018 par les services du ministère de la santé, en particulier la direction générale de l’offre de soins (DGOS), après qu’elle avait mené une concertation avec toutes les organisations des centres de santé, les gestionnaires et les professions de santé.
Rien n’interdit – j’y insiste – à des praticiens libéraux d’exercer dans des centres de santé en tant que salariés. De nombreux praticiens travaillant en centre de santé choisissent ce cadre d’activité mixte, à la fois libéral et salarié. Il satisfait toutes les parties depuis toujours, puisque le praticien travaille en libéral, mais aussi en centre de santé en tant que salarié.
L’exercice libéral en centre de santé témoigne d’une grande méconnaissance des caractéristiques fondamentales de ces centres. Il crée une confusion qui troublera certains promoteurs et professionnels de santé au moment de l’élaboration des projets, alors que de plus en plus d’élus, de toutes sensibilités, s’orientent vers la création de tels centres.
Nous profitons de la discussion de ce texte pour tenter de revenir sur cette mesure, car nous considérons depuis le début qu’elle constitue un danger pour le mode d’organisation des centres et les valeurs qu’ils promeuvent.