Je veux bien croire que M. Sueur ne lit dans la Constitution que ce qui lui convient, mais c’est toujours un bonheur de lui apporter des éclaircissements.
L’article 39 de la Constitution dispose que la présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Voilà pourquoi il est normal de parler des projets de loi et non pas des propositions de loi, dont les modalités de dépôt peuvent être organisées par ailleurs.
L’exposé des motifs existe depuis 1793. S’il arrivait qu’un projet de loi soit présenté sans exposé des motifs, que déciderait le Conseil constitutionnel ? Il lui reviendrait de déterminer si l’absence d’exposé des motifs est substantielle ou pas.
Dans la pratique, il dirait, me semble-t-il, que c’est substantiel et que l’absence d’exposé des motifs dans un projet de loi pose problème. En revanche, je ne suis pas sûr, monsieur Sueur, que le Conseil constitutionnel vérifie le contenu de l’exposé des motifs, contenu qui est éminemment politique et qui est, par définition, beaucoup moins normatif que le texte lui-même.
L’exposé des motifs existe depuis deux cent quinze ans, l’article 39-1 l’impose pour les projets de loi et ne mentionne pas les propositions de loi. Le Conseil constitutionnel pourrait considérer que l’exposé des motifs est un élément substantiel pour un projet de loi et qu’il n’a pas à se prononcer sur son contenu.