Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, si nous examinons ce texte adopté par nos collègues de l’Assemblée nationale, c’est parce que les problèmes subis par les propriétaires, confrontés à des occupations qu’ils n’ont pas voulues, persistent.
Non, le squat n’est pas une opération festive, un acte de justice sociale ou une transgression qu’on pourrait comprendre ! C’est l’occupation illicite d’un bien immobilier qui porte préjudice aux droits légitimes d’un propriétaire. Un propriétaire privé des différentes facultés qui constituent classiquement le droit de propriété ; un propriétaire découragé parce qu’il se heurte à des difficultés juridiques et judiciaires ; un propriétaire qui, enfin, doit subir un maquis de procédures et des délais souvent trop longs.
Le terme « squat » peut contribuer à brouiller les consciences par l’emploi d’un mot anodin ou connoté. Il y a deux ans, ma collègue Dominique Estrosi Sassone et plusieurs sénateurs avaient déposé et fait adopter une proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière. Nos collègues députés ont fait le choix de déposer un texte différent, mais il reprend des dispositions de notre texte qui mettaient le doigt sur des problèmes réels. Je veux saluer cette avancée. Plusieurs points de notre droit pénal méritaient d’être complétés. Notre assemblée a été source de propositions.
Nous nous réjouissons d’abord de la création d’un délit spécifique d’occupation frauduleuse d’un logement appartenant à un tiers. L’exécution des décisions de justice est également un thème important : ces dernières ne suffisent pas à mettre fin à une occupation devenue doublement illicite, avec la violation d’une décision du juge. Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire qui a donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois sera donc aussi puni.
Ces deux dispositions n’affecteront pas les locataires bénéficiant de la trêve hivernale ou d’une décision de sursis à expulsion.
D’autres clarifications sont bienvenues.
La peine encourue par l’auteur du délit de violation de domicile est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. C’est ce que prévoyait la proposition de loi de Mme Estrosi Sassone. Sur ce point, il fallait aussi clarifier les choses par une peine dissuasive, identique à celle qui punit le délit de maintien sans droit ni titre.
Dans cette même optique de clarification du délit de violation de domicile, le délit sera tout aussi bien caractérisé lorsque le logement est inoccupé et qu’il contient des meubles, peu importe qu’il constitue ou non la résidence principale de la personne y ayant son domicile. Le délit de violation de domicile sera également caractérisé, même si l’électricité et l’eau ont été coupées. Ces précisions mettent fin aux failles de la jurisprudence actuelle, qui est habilement exploitée par des personnes mal intentionnées.
Autre dispositif bienvenu : le constat de cette occupation pourra être fait par des huissiers et par le maire, qui devrait être davantage associé à la procédure.
Mais la lutte contre ces occupations illicites suppose que d’autres comportements soient également incriminés. Ainsi, se faire passer pour le propriétaire d’un bien en vue de sa location sera aussi puni, tout comme l’incitation au squat ou la publicité en ligne de méthodes visant à le faciliter. De telles dispositions figuraient aussi dans notre proposition de loi.
Enfin et surtout, le propriétaire doit être appuyé. Ainsi, alors qu’il est lésé dans l’exercice de son droit de propriété, il serait paradoxal que la législation n’en tienne pas compte, faisant comme si de rien n’était. Le régime de responsabilité de l’occupant sans droit ni titre devait être clarifié : le propriétaire doit donc être libéré de son obligation d’entretien du fait de l’occupation illicite.
Le propriétaire doit être appuyé en amont aussi, et non pas seulement pendant l’occupation illicite. Le bailleur doit être protégé dans l’exécution du contrat de bail. Le travail du juge ne doit pas seulement s’intéresser à une occupation illicite et à ses conséquences, mais aussi à l’exécution du contrat, qui peut être problématique.
Ainsi, l’inclusion systématique dans le contrat de bail d’une clause de résiliation de plein droit est bienvenue.
Mes chers collègues, je voterai donc pour ce texte, tel qu’il sera modifié par les amendements approuvés par la commission des lois. Il s’agit d’aider les Français dans leur vie quotidienne ; pour ce faire, je me réjouis que la voix du Sénat soit écoutée !