Madame la sénatrice Dumas, les principes et règles en matière de TVA sont strictement encadrés – vous le savez bien – par le droit de l’Union européenne. À ce titre, un dispositif transposé en droit interne dans le code général des impôts à l’article 261 B exonère de la TVA, sous certaines conditions bien sûr, les prestations de services effectuées au profit de leurs membres par les groupements autonomes de personnes « exerçant une activité exonérée » ou « pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti » à la TVA.
S’agissant de la situation des membres de ces groupements exerçant des activités exonérées de la TVA, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé dans deux arrêts de 2017 que le dispositif ne peut s’appliquer qu’à la condition que les exonérations dont ils bénéficient relèvent uniquement de dispositifs d’exonération pour motif d’intérêt général, prévus dans la directive TVA (directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).
En revanche, l’exonération ne peut pas bénéficier à ceux des membres qui sont exonérés de la TVA sur d’autres fondements, notamment ceux qui instaurent les exonérations dont bénéficient les activités financières et celles des bailleurs d’immeubles.
À la suite de ces arrêtés et dans un souci de sécurité juridique, la législation fiscale française a été mise en conformité avec la jurisprudence européenne ; une nouvelle rédaction de l’article 261 B du code général des impôts est entrée en vigueur il y a quelques semaines, le 1er janvier 2023.
Désormais, seuls les services rendus par des groupements qui « concourent directement et exclusivement » à la réalisation par leurs membres d’activités d’intérêt général exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de certaines dispositions de l’article 261 du code général des impôts peuvent être exonérés de la TVA.
Ces activités ne comprennent pas l’allocation de logement, qui est exonérée sur le fondement d’un autre dispositif. Le GIE qu’est le GPIS, vous le savez, soutient que ses membres bailleurs sociaux restent éligibles à l’exonération prévue à l’article 261 B du code général des impôts.
Cette demande fait actuellement encore l’objet d’une instruction par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure de rescrit couverte par le secret fiscal. Il m’est donc très difficile d’aborder une situation fiscale individuelle dans le cadre d’une question orale, ce que vous savez mieux que moi, madame la sénatrice Dumas.