Intervention de Olivia Grégoire

Réunion du 2 mars 2023 à 10h30
Questions orales — Retraite des ex-travailleurs frontaliers polypensionnés et paiement de contributions sociales

Olivia Grégoire :

Madame la sénatrice Schillinger, vous m’interrogez au sujet des retraités polypensionnés qui résident en France mais qui, ayant effectué une partie de leur carrière en Suisse, touchent à ce titre une pension française et une pension suisse. Le régime d’assujettissement se présente différemment selon que la pension suisse est versée en rente ou qu’elle fait l’objet, au choix de la personne, d’un versement en capital.

Vous vous interrogez, à juste titre, sur la cohérence de cette différence de traitement. Dans la première situation, celle du versement en rente de la pension suisse, la France s’est alignée sur la jurisprudence Nikula de la Cour de justice de l’Union européenne depuis un arrêt du Conseil d’État en date de 2019. Désormais, si la personne réside en France et bénéficie de prestations versées par la sécurité sociale française, notamment de prestations maladie, la France peut définir l’assiette de contributions en prenant en compte la pension française et la pension suisse.

Toutefois, en application de la jurisprudence de la Cour de justice, le montant de ces contributions ne peut pas excéder le montant de la pension française. La sécurité sociale française ne peut effectivement pas précompter des cotisations sur les rentes versées par l’institution de sécurité sociale suisse ; c’est bien ce qu’applique l’administration fiscale.

Dans la situation qui vous intéresse plus particulièrement, celle du versement en capital de la pension suisse, la France ne suit pas la même procédure pour l’établissement des contributions sociales dues. Le versement des pensions en capital est naturellement assujetti à la CSG, comme celles qui sont versées en rente, mais les modalités de fixation de la contribution ne peuvent pas être identiques. On ne peut effectivement pas comparer une imposition assise sur une retraite en capital, qui fait l’objet d’un versement unique, à une imposition qui correspond à une pension en rente, versée chaque mois.

Une application du plafonnement des cotisations au montant de la rente mensuelle française aux pensions versées sous forme de capital ne serait pas fondée parce qu’elle reviendrait à une exonération de fait pour la rente versée en capital.

C’est donc pour éviter cette situation qu’il est nécessaire d’assujettir les pensions versées sous forme de capital selon les modalités prévues par la législation française et indépendamment des principes issus de la jurisprudence européenne Nikula, qui sont inapplicables à ce cas précis.

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