Nous considérons que la mention « dette au sens de Maastricht » tend à « invisibiliser » le caractère contraignant d’un traité européen, en l’occurrence celui de Maastricht, qui, en son article 121, cadre juridique de la coordination des politiques économiques, et en son article 126, qui contient la formule lapidaire en vertu de laquelle « les États membres évitent les déficits publics excessifs », consacre le joug des institutions européennes sur les décisions nationales en matière de dépenses publiques.