L’amendement n° 3141, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du code du travail et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1 du même code. Les données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrats et de contrats de mise à disposition peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.