Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, pose une question importante. Il peut être utile pour faciliter l’embauche de travailleurs ayant exercé dans plusieurs entreprises et lever un frein – notamment lorsqu’un salarié est victime d’une maladie professionnelle dans la dernière entreprise qui l’a embauché, laquelle n’est pas responsable de cette maladie.
Encore faut-il que l’exposition aux facteurs de pénibilité ne se poursuive pas au sein de la nouvelle entreprise… De fait, si l’indemnité dépend de l’ancienneté, le taux AT-MP touche l’entreprise qui licencie.
Le problème est réel, d’autant que la fragilité du travailleur liée à ces expositions passées fait de moins en moins l’objet d’une détection et d’une prévention par la médecine du travail, que vous avez méthodiquement privée de ses moyens. Aussi ne sera-t-elle pas en mesure, lors de la visite d’embauche dans la nouvelle entreprise, de veiller à l’adaptation du poste pour ce travailleur déjà exposé aux facteurs de pénibilité.
Un travailleur a de plus en plus de risques d’avoir subi au cours de son parcours professionnel une exposition à des risques, accrus par l’intensification du travail. J’ai cité précédemment l’étude de la Dares sur ce sujet.
Vous évoquez souvent, lorsque l’on évoque la mortalité au travail, l’existence de méthodologies différentes selon les pays européens. Certes, mais cela n’explique pas tout !
La France est l’un des seuls pays d’Europe où le nombre d’accidents mortels au travail, c’est-à-dire liés à des maladies professionnelles, a augmenté, passant de 557 à 585.
Cet article ne doit pas servir aux entreprises pour s’exonérer de leurs engagements et de leurs obligations en termes de protection et de préservation de la santé des salariés.