Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 2200 rectifié est présenté par M. Breuiller, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Salmon et Parigi.
L’amendement n° 2949 rectifié est présenté par M. Cardon, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 13 du chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés
« Art. L. 137-39-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 137-30 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
« Son taux est de 0, 32 %. »
II. – Après le 1° de l’article L. 241-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 137-39-1. ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent au chiffre d’affaires déclaré au titre de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2023.
IV. – Les modalités du prélèvement visé à l’article L. 137-39-1 du code de la sécurité sociale seront réexaminées sur la base d’un rapport du Gouvernement, remis au Parlement avant le 31 décembre 2026, portant sur le financement de l’assurance vieillesse.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 2200 rectifié.