L’amendement n° 2476, présenté par M. Dossus, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution successions et donations
« Art. L. 137 - … . – Il est créé une contribution « successions, donations et vieillesse » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 4, 2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 10 % sur l’actif net taxable et à 15 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article R. 222-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Thomas Dossus.