L’amendement n° 140 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Somon et Joyandet, Mmes Belrhiti et Joseph, MM. B. Fournier et Sido et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 221-2- … ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -2 -…. – Il est instauré une taxe spéciale sur :
« 1° Les distributeurs automatiques de billets de banque installés dans les communes de plus de 20 000 habitants ;
« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;
« 3° Les caisses automatiques de parking ;
« 4° Les caisses automatiques des supermarchés dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés.
« Pour les distributeurs de billets de banque, le montant de cette taxe est fixé à 20 000 euros par an par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées en cas d’affectation d’un salarié au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance.
« Pour les caisses et cabines de péage, le taux est fixé pour chacune, dès le premier euro, à 3 % sur la valeur brute produite par celle-ci et pour un maximum de 103 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La présente cotisation est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Laurent Somon.