L’amendement n° 2530 rectifié, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le bilan total excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« 1° Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« 2° Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au présent article, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret. »
La parole est à M. Jacques Fernique.