L’amendement n° 4554 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 2600 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Grand, Guerriau, Médevielle, Verzelen, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin et MM. Wattebled et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En sus de la preuve apportée chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenu de se présenter, tous les cinq ans, au siège de l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension. Si son état de santé ne lui permet pas de réaliser un tel déplacement, le bénéficiaire doit constituer un dossier médical justifiant son incapacité de se soumettre à cette obligation. »
La parole est à M. Emmanuel Capus.