Le Conseil d'État n'a rien dit qui interdise ce que nous proposons : selon son avis, il « interprète les nouvelles dispositions comme impliquant que l'administration, d'une part, pourra, dans son appréciation de la menace grave et actuelle pour l'ordre public, tenir compte des faits à l'origine de la condamnation ».
L'amendement COM-214 modifié est adopté. En conséquence, les amendements COM-104 et COM-55 rectifié deviennent sans objet.
L'amendement COM-81 tend à modifier les règles de computation du délai de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français : Stéphane Le Rudulier propose qu'il ne commence à courir qu'à compter du moment où l'étranger a quitté le territoire français. Avis favorable sur cette mesure de clarification.
L'amendement COM-81 est adopté.
L'amendement COM-54 rectifié rend automatique le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Nous avons opté pour la possibilité de prononcer cette peine en cas de délit si celui-ci est puni de cinq ans de réclusion : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
L'amendement COM-54 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement de coordination COM-211 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.