Sur l'article 2, il me paraît nécessaire d'échanger sur deux points.
La question se pose de distinguer les dates pour la reconduction des deux mesures expérimentales que sont le SRP+ 10 et l'encadrement des promotions. Il serait, de notre point de vue, plus cohérent de laisser la même date, à savoir 2026, même si j'ai compris pourquoi le Sénat retenait 2025.
S'agissant de la mention de la filière fruits et légumes, je répugne à arbitrer à la place d'une interprofession, qui est un interlocuteur de l'État. Nous en attendons beaucoup. Nous savons que, à l'intérieur de l'interprofession, le débat est très difficile et que ses quatorze membres ont du mal à se mettre d'accord. L'essentiel est de maintenir la possibilité, pour l'interprofession, de demander au ministre de déroger ou de se voir appliquer le SRP+ 10.
Si je ne conteste pas les études qui montrent que le SRP+ 10 a été payé par les producteurs par un « prix psychologique », il y a tout de même des acteurs, au sein de ces filières, qui contestent cette idée et revendiquent de pouvoir mieux commercialiser en bénéficiant du SRP+ 10 pour une partie des producteurs. Pour une partie des producteurs, le SRP majoré est, en quelque sorte, un effet du coefficient multiplicateur. C'est demandé de très longue date par une bonne partie du syndicalisme agricole.
En cela, je préférais que nous ne tranchions pas, en ne mentionnant pas cette filière dans le texte de loi, et qu'on laisse aux acteurs de la filière la responsabilité de juger de ce qui est préférable pour l'économie de cette filière.
Sur l'article 3, la version que je présente consiste à laisser la possibilité au fournisseur, en cas de désaccord au 1er mars, de choisir entre la protection du préavis, tel que défini à l'article L. 442-1 du code de commerce, ce qui permet de conjurer le risque de déréférencement que dénonçaient un certain nombre de PME, et le fait de ne pas être dans l'illégalité en arrêtant de livrer, ce que font un bon nombre d'industriels à l'heure où nous parlons, et pas seulement des multinationales - c'est aussi le cas de certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce choix laissé au fournisseur est une dissymétrie. Dans l'article que je vous propose, le distributeur ne pourrait pas invoquer l'article L. 442-1 pour profiter d'un préavis si son fournisseur arrête de le livrer parce qu'il n'y a pas eu d'accord.
Le risque constitutionnel que nous prenons au regard de l'égalité devant la loi et de la liberté contractuelle est, pour moi, très raisonnable. Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel permet de déroger à l'égalité de la loi avec une constance absolue lorsque l'intérêt général est évoqué. En l'occurrence, il l'est, puisqu'il s'agit d'éviter des déréférencements et des ruptures commerciales massives. Il permet aussi d'y déroger en cas de traitement différencié de situations différentes. C'est tout l'objet du livre IV du code de commerce. Évidemment qu'il existe des situations différentes entre distributeurs et fournisseurs ! C'est pour cela que nous nous penchons régulièrement sur le cadre légal de cette négociation. L'écart que représente un client ou un fournisseur dans le chiffre d'affaires d'une entreprise justifie qu'il y ait une dissymétrie dans l'approche de l'échec de la négociation et de ses conséquences sur la relation commerciale.
Pour terminer, la rédaction que je vous propose a le mérite de faire l'unanimité au sein des fournisseurs. Il n'y a plus de fédération de fournisseurs qui émette des réserves sur cette version.