Ma proposition de rédaction n° 11 bis maintient l'idée que les fournisseurs pourront choisir entre demander l'application d'un préavis, en vertu de l'article L. 442-1, ou mettre fin aux livraisons. Nous prévoyons une expérimentation pour une durée de trois ans. En outre, la saisine du médiateur en cas de désaccord au 1er mars sera possible pour conclure un accord fixant les conditions d'un préavis de rupture, et ce afin d'éviter que les distributeurs ne détournent la loi et profitent de l'ambiguïté pour avoir un mois supplémentaire pour négocier.
J'ai intégré les dispositions adoptées par le Sénat en reprenant le critère de respect « des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » et la rétroactivité au 1er mars de l'accord sur le préavis défini ou sur le préavis conforme à l'article L. 442-1.
Je maintiens la référence à l'obligation de mener de bonne foi les négociations commerciales, une notion extrêmement forte du code civil.
Je fais appel à votre sens du compromis en vous proposant cette nouvelle rédaction de l'article 3 et en maintenant la version proposée par le Sénat s'agissant de l'article 2.