L'amendement n° 39 propose une nouvelle rédaction de cet article, pour définir en particulier la procédure applicable en cas de désaccord sur le préavis de rupture entre un fournisseur et un distributeur.
Cet amendement prévoit que tout litige sur les conditions de ce préavis est porté devant la médiation des relations commerciales agricoles, ou la médiation des entreprises, pour une durée maximale d'un mois et que si les parties trouvent un accord en médiation, le prix alors convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur depuis le 1er mars. En l'absence d'accord sous l'égide du médiateur, ce dernier est alors chargé de formuler des recommandations qui comportent une proposition de règlement du litige. L'amendement prévoit également que si la médiation échoue, toute partie au litige pourra saisir le président du tribunal compétent, qui statue alors selon la procédure accélérée au fond - et que le juge tient compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur.
L'amendement n° 39 est adopté.