L'article L. 215-5 du code de l'environnement, modifié par l'article 5, définit avec précision les opérations groupées d'entretien des cours d'eau. Elles seront menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.
Or les propriétaires riverains de cours d'eau, de canaux et de plans d'eau, qui sont directement concernés par ces opérations, ne sont pour l'instant pas mentionnés. Il est primordial qu'ils soient pleinement associés à l'élaboration des plans de gestion établis à l'échelle locale. Tel est l'objet du présent amendement.