L'amendement n° 419, présenté par Mme Férat, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992 en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2 du code de l'environnement à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard un an après la promulgation du présent texte.
« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code sont précisés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Françoise Férat.