L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art L. 436-17. - Les personnes physiques, coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16, encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.