L’amendement n° 3270, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4624-2-1-1. – L’ensemble des salariés disposent d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche ;
« 2° Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624-18 sont renouvelés au moins annuellement ;
« 3° Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.