L’amendement n° 3917 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Alinéas 44 à 47
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 4624 -2 -1 -1. – L’ensemble des salariés disposent d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche ;
« 2° Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624-18 sont renouvelés au moins annuellement ;
« 3° Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
La parole est à Mme Laurence Cohen.