L’amendement n° 49 rectifié est retiré.
L’amendement n° 3137, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 45, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par neuf phrases ainsi rédigées :
Cette visite vise un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et ne porte pas sur l’évaluation de son travail. Elle permet le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience et la réalisation d’un bilan de compétence mentionné à l’article L. 6313-10. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624-2-1, cette visite comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163-4. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L. 4624-2-2. À l’issue de cette visite, un abondement du compte personnel de formation peut être envisagé. Le bilan de compétence est intégralement financé par l’employeur à la demande du salarié. Un compte rendu écrit est remis au salarié. Par dérogation à l’article L. 2211-1, le présent article est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Le professionnel de santé au travail peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.