Cet amendement consiste à modifier la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 19. Cet alinéa traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l'enfance, l'ASE, entre seize et dix-huit ans.
En l'état actuel de sa rédaction, cet alinéa signifie que, pour prétendre, à sa majorité, à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l'ASE après ses seize ans devra justifier de six mois de formation qualifiante, ce qui renvoie à l'alternance.
Or un jeune dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler ne peut absolument pas s'inscrire dans ce type de formations professionnelles, réservées aux personnes en situation régulière munies d'une autorisation de travail. L'autorisation de travail est un préalable à l'inscription, exigé par les établissements où s’effectuent ces formations.
L’article L. 341-4 du code du travail, modifié par la loi Borloo de 2005, ne reconnaît, en effet, un droit à l’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation que pour l’étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui l’est toujours au moment où il présente sa demande.
Dès lors, cet alinéa, tel qu’il est rédigé, n’a aucun sens, puisque nul ne sera concerné par le cas hypothétique prévu par l’article L. 313-15 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’article 19.
Par ailleurs, le délai de six mois prévu par l’alinéa 2 est, lui aussi, surréaliste, dans la mesure où il conviendra, pour l’équipe éducative, de déterminer le niveau et les attentes de ce mineur isolé de plus de seize ans, une fois placé à l’ASE. Puis, il faudra procéder à diverses formalités administratives – état civil, passeport – et chercher un établissement scolaire susceptible d’accueillir le mineur.
Ensuite, dans de nombreux cas, ces jeunes devront prendre des cours de français, ce qui, in fine, fait que, dans la quasi-totalité des situations, ils n’auront pas le temps de justifier des six mois de scolarité nécessaires.
Dès lors, il est essentiel d’adopter cet amendement : il tient compte de la réalité des faits constatés en pratique et permet de délivrer un titre de séjour temporaire à des jeunes qui, à défaut, seront, dès la fin de leur prise en charge par l’ASE, donc à leur majorité, à nouveau livrés à eux-mêmes, sans emploi et sans papiers, donc sans perspectives d’avenir.
La nature des titres temporaires que l’article L. 313-15 du CESEDA prévoit de délivrer dans ces cas, permet, quoi qu’il advienne, de s’assurer de l’insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement des titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » est subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle.
Quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s’il trouve une activité professionnelle, solliciter un changement de statut, « salarié » ou « travailleur temporaire », selon la nature de son contrat de travail.