La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », introduite par le nouvel article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée à la justification d'une formation professionnelle qualifiante réelle et sérieuse.
Cependant, la condition de durée de six mois est trop restrictive. Entre ses seize ans et ses dix-huit ans, le mineur confié à l'aide sociale à l'enfance doit, dans bien des cas, suivre une formation de remise à niveau scolaire ainsi que des cours de langue française.
Cet amendement vise donc à réduire la durée de la formation qualifiante à trois mois.