Cet amendement vise à attribuer une majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation de quatre trimestres en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption.
L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement qu’en cas de décès de l’enfant, la majoration de durée d’assurance reste due, sous réserve de remplir les conditions au service de la majoration : durée d’assurance préalable requise et exercice de l’autorité parentale.
Le nombre de trimestres est néanmoins proportionnel au nombre d’années durant lesquelles l’assuré a résidé avec l’enfant, avant son décès.
Cet amendement vise donc à attribuer un nombre de quatre trimestres à l’assuré au titre de la majoration de durée d’assurance visée au II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la durée de résidence avec l’enfant au moment du décès. L’attribution en cas de décès resterait néanmoins soumise aux autres conditions requises.
En cas de décès de l’enfant du fait d’un des deux parents, ce dernier serait toutefois privé du droit de bénéficier de cette majoration éducation.