En conséquence, les amendements n° 25, 40 et 44 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 7, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 :
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
La parole est à M. le rapporteur.