L’article 21 concerne les conditions de délivrance d’un titre de séjour assorti de la mention « compétences et talents ».
Lorsque l’étranger sollicitant la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » est ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire, il doit apporter son concours à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
Lors du premier renouvellement de cette carte, l’administration doit tenir compte de l’éventuel non-respect de cette obligation. Or cette condition d’octroi est actuellement trop contraignante. C’est ce qui explique en partie la relative désaffection des ressortissants des pays de la zone de solidarité prioritaire à l’égard de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » : en 2008, cent cinquante de ces cartes avaient été délivrées à des étrangers issus de cette zone, et cent quatre-vingt-trois en 2009.
C’est pourquoi nous sommes favorables à l’abrogation de l’article L. 315-6 du CESEDA.
En revanche, nous sommes défavorables à l’abrogation de l’article L. 315-4 du même code.
Actuellement, la Commission nationale des compétences et des talents détermine annuellement les critères pour l’application des conditions d’attribution de la carte de séjour. L’intervention de cette commission, du fait même de la composition de celle-ci, est un gage de transparence. Nous voulons que les critères de délivrance de ce titre de séjour continuent à être fixés par la Commission nationale des compétences et des talents, plutôt que par le pouvoir réglementaire.
Notre amendement prévoit donc l’abrogation de l’article L. 315-6 du CESEDA, mais le maintien de l’article L. 315-4 du même code, contrairement à l’article 21.