Intervention de Michel Perret

Mission d'information Développement de l'herboristerie — Réunion du 21 juin 2018 à 10h35
Table ronde avec la direction générale de la santé dgs la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes dgccrf et la direction de l'eau et de la biodiversité

Michel Perret, direction générale de l'eau et de la biodiversité :

On regarde les plantes qui sont utilisées dans l'herboristerie. J'ai parlé du nombre de taxons présents sur le territoire métropolitain. Il y en a plus de 4 000.

Certaines espèces, dont l'état de conservation est le plus dégradé, sont soumises à certaines réglementations, quel que soit leur usage. Si je prends la liste des 148 taxons listés à l'article D. 4211-12 du code de la santé publique et que je la croise avec le statut d'évaluation biologique, nous avons deux taxons qui sont en danger, trois taxons déclarés vulnérables, et trois taxons qui sont quasi-menacés. Ces huit taxons sont présents sur le territoire métropolitain. Nous avons également des taxons de préoccupation mineure ou pour lesquels les données sont insuffisantes.

L'évaluation est une chose, la réglementation en est une autre. Sur les 148 taxons, un seul figure à l'heure actuelle à l'annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 : la rose de France. Trois taxons sont listés à l'arrêté du 13 octobre 1989, lequel réglemente la cueillette et permet aux préfets de prendre un arrêté préfectoral réglementant la cueillette : la criste marine, la gentiane jaune et la myrtille.

Notre but est de faire évoluer la réglementation pour qu'elle soit adaptée et proportionnée. Ainsi, lorsque l'on peut éviter d'instaurer des réglementations, notamment par la mise en place d'une charte de bonnes pratiques ou par la gestion en amont de manière raisonnée de la ressource par la filière et les gestionnaires d'espaces, nous le faisons.

En outre, la cueillette de plantes, indépendamment des dispositions du code de l'environnement, est réglementée par le droit de propriété. Vous ne pouvez pas cueillir des plantes sur le terrain d'autrui sans son autorisation, contrairement aux animaux qui sont res nullius. Les plantes ne le sont pas : elles appartiennent aux propriétaires du fond. Ainsi, lorsque l'on va cueillir en forêt domaniale, l'avis de l'office national des forêts ou des communes est nécessaire. Or, en application du régime forestier, il existe des règles de protection patrimoniale. Le propriétaire du fonds, qui donnera son autorisation de cueillette, va s'assurer de la gestion favorable de la ressource, en prévoyant notamment des prélèvements raisonnés.

En ce qui concerne le contrôle à l'importation, les dispositions qui s'appliquent concernent les plantes inscrites à la convention CITES sur le commerce international des espèces menacées. Si une espèce végétale - et je ne sais pas si tel est le cas - est utilisée dans l'herboristerie et relève de la convention internationale CITES, elle est soumise à un système de permis d'importation, avec au niveau communautaire un règlement d'application de la convention CITES reprenant le système de certificat intracommunautaire. Cette réglementation est contrôlée à l'entrée du territoire de l'Union européenne ainsi que par les agents de l'environnement. Les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement sanctionnent de façon délictuelle ces infractions. Ces sanctions ont été renforcées, notamment dans le cadre de la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité.

Il existe un autre cadre : celui de la directive habitat-faune-flore de 1992. Elle prévoit également une liste d'espèces végétales protégées au niveau communautaire. Les interdictions s'appliquent dans l'ensemble de l'Union européenne.

Il existe par ailleurs des dispositions relatives aux espèces exotiques envahissantes : un règlement communautaire a été adopté il y a quelques années et des dispositions nationales du code de l'environnement le transposent. Au niveau communautaire, est établie une liste d'espèces faisant l'objet d'interdiction de détention, de vente et de transport. Il n'y a pas d'espèce qui relève, à ma connaissance, d'une utilisation au titre de l'herboristerie. Si une telle espèce présentant un caractère menaçant au cas où elle serait relâchée en milieu naturel, soit en application du règlement européen, soit en application de la législation nationale, était cultivée pour l'herboristerie, elle pourrait être interdite.

Le premier exemple que nous avons réglementé a concerné les jussies, avec interdiction de commerce et de détention.

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