Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quelle est la nature du pacte civil de solidarité et comment doit-il évoluer ? Telles sont les questions, lourdes d’enjeux sociétaux mais également très concrètes, soulevées par la proposition de loi qui nous est soumise.
Notre rapporteur a rappelé les chiffres : ils sont éloquents. En dix ans d’existence, l’histoire du PACS est donc celle d’une montée en puissance régulière. C’est un fait, le PACS s’est aujourd’hui imposé.
Dans le même temps, sa nature s’est aussi affirmée, et c’est de cela qu’il est aujourd'hui question : le présent texte tend à renforcer les droits des personnes liées par un PACS en alignant les principaux aspects de leur régime civil et social sur celui des personnes mariées.
Or, nous souscrivons pleinement au constat fait par notre rapporteur : le PACS n’a jamais été conçu comme un mariage bis, dont il se distingue juridiquement tant sur la forme que sur le fond.
Le Conseil d’État, dans une décision du 28 juin 2002, a bien perçu cette originalité : « La loi du 15 novembre 1999, qui crée une nouvelle forme d’union légale entre deux personnes physiques majeures, distincte de l’institution du mariage, ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un PACS aux personnes mariées ».
L’originalité du PACS réside dans l’association de son caractère contractuel et de son encadrement institutionnel, qui en fait un outil particulièrement adapté aux évolutions sociologiques familiales de notre temps.
Le PACS s’impose à une époque où le couple ne se réduit pas à une composante de la famille, mais s’avère être une entité indépendante, avec un statut spécifique, au sein de laquelle la liberté de chacun est privilégiée. Ainsi, contrairement au mariage, le PACS est un contrat au formalisme réduit, que ce soit pour sa conclusion, sa modification ou sa dissolution.
Sur le fond, l’article 515-1 du code civil en fait un contrat essentiellement circonscrit à la sphère patrimoniale. Ses effets extrapatrimoniaux sont très limités. Il a été rappelé, en particulier, que le PACS ne produisait aucun effet en matière de filiation et ne conférait pas au partenaire survivant la qualité d’héritier dans la succession de l’autre. Il n’a, ainsi, aucun effet sur l’établissement de la filiation, ne permet ni l’adoption plénière ni l’adoption simple, et ne crée aucun lien entre les partenaires et leur belle-famille.
Le PACS n’accorde qu’une place secondaire à la famille. Il consacre la notion de couple, ce qui explique son succès, y compris auprès des couples hétérosexuels.
Le PACS n’offre pas une protection équivalente à celle du mariage à l’égard du partenaire, notamment en cas de rupture ou de décès. Ce qu’il consacre, c’est la primauté de la liberté individuelle sur la protection de l’autre. Dans les faits, pas plus qu’en droit, le PACS n’est donc pas sociologiquement substituable ou confondu avec le mariage.
C’est à l’aune de ces considérations qu’il faut, à notre avis, envisager les mesures portées par le présent texte. Celui-ci entend infléchir la nature du PACS pour le rapprocher très fortement du mariage, ce qui n’est pas, comme je viens de l’exposer, sa vocation.
Cela ne signifie pas, pour autant, que le PACS ne doit pas évoluer. Il l’a d’ailleurs déjà fait à plusieurs reprises dans un sens positif, comme l’ont rappelé les orateurs précédents.
Nous ne sommes pas hostiles, par principe, à toute évolution du PACS, mais a contrario toute évolution n’est pas souhaitable, surtout si elle est trop rapide. Aussi nous réservons-nous un droit d’inventaire, que l’examen du présent texte nous donne l’occasion d’exercer.
Ce texte concerne tous les aspects juridiques du PACS. Cela étant dit, les propositions qu’il contient sont de très inégale importance. L’analyse qu’en a faite la commission nous semble donc pertinente.
La commission fait le double constat que les petites mesures portées par le texte seraient soit déjà satisfaites, soit inopportunes, et que les mesures plus substantielles, pour intéressantes qu’elles soient, mériteraient une analyse bien plus approfondie.
Au chapitre des petites mesures, l’enregistrement du PACS en mairie ne semble pas opportun, au regard des difficultés pratiques et financières imposées aux communes.
Quant à l’extension du congé pour mariage à la conclusion d’un PACS, la question pourrait en effet être examinée avec les partenaires sociaux, comme l’a proposé M. le secrétaire d’État.
Deux questions essentielles demeurent.
La première concerne l’acquisition de la nationalité française par le partenaire d’un Français ou d’une Française. Je rejoins, à cet égard, les objections invoquées par notre rapporteur, en particulier lorsqu’elle fait valoir que les partenaires d’un PACS ne sont pas placés dans la même situation que les époux au regard du contrôle opéré par l’autorité publique sur leur union. Si une telle solution était envisageable, ce serait au prix d’un renforcement de ce contrôle, ce qui n’est pas suggéré en l’occurrence ; elle devrait être, en conséquence, préalablement étudiée.
La seconde question, sur laquelle je ne m’étendrai pas, est relative aux pensions de réversion.
Compte tenu de l’importance de la question sur le plan financier, là encore, il n’est sans doute pas opportun de la trancher ici et maintenant. Une réforme globale du dispositif de la réversion étant prévue pour 2010, l’importance du dossier interdit d’en tronçonner l’examen.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, la majorité des membres de l’Union centriste soutient les conclusions de notre commission, et tient à féliciter Mme le rapporteur pour son excellent travail.