L'amendement n° COM-10 réintroduit la définition de la fraude applicable au droit à l'erreur, votée par nos soins en première lecture et supprimée par l'Assemblée nationale, en reprenant, sous réserve d'adaptations, une définition déjà éprouvée en matière fiscale.
Il est nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, l'un des deux cas dans lesquels une sanction pourra être mise en oeuvre sans invitation pour l'usager de l'administration à régulariser sa situation.
L'amendement n° COM-10 est adopté.
L'amendement n° COM-11 supprime la référence au respect des conventions internationales, en application de l'article 55 de la Constitution.
L'amendement n° COM-11 est adopté.
S'agissant du droit au contrôle, l'amendement n° COM-12 fixe, conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, un délai maximum de six mois dans lequel l'administration doit procéder au contrôle sollicité par l'usager. L'administration peut toujours refuser de façon discrétionnaire une demande de contrôle si ce dernier conduit à compromettre son bon fonctionnement.
L'amendement n° COM-12 est adopté.
L'amendement n° COM-13 rétablit une précision supprimée par l'Assemblée nationale et tendant à prévoir que les « conclusions expresses », rédigées à l'issue d'un contrôle réalisé par l'administration à la demande d'un usager, ne sont opposables que si cette dernière a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l'article 4 du projet de loi.
L'amendement n° COM-13 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.