Après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est tenue au Sénat le 4 avril dernier, dans des conditions que nous avons tous regrettées, nous examinons une dernière fois le texte adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le 26 juin dernier. Seulement 39 amendements ont été déposés, dont 24 par nos rapporteurs. Ce chiffre exprime la volonté de compromis du Sénat, alors que 68 articles restent encore en discussion à ce stade de la navette.
EXAMEN DU RAPPORT
Ce texte avait suscité beaucoup d'attente avant même son dépôt. En première lecture, et malgré une certaine déception quant à son véritable contenu, nous avions choisi de l'aborder sans a priori, de manière constructive, pour le rendre plus opérant et lui donner une cohérence qui lui faisait défaut.
Derrière l'échec de la commission mixte paritaire, il y a, d'une part, certains désaccords de fond, non réglés à ce stade, et, d'autre part, un effort insuffisant pour aboutir à des compromis, qui, pourtant, ne nous semblent pas hors d'atteinte. C'est dans cet état d'esprit que nous avons abordé cette nouvelle lecture, avec l'espoir de continuer à améliorer les dispositions qui méritent de l'être.
L'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'article 2, créant un « droit à l'erreur » et un « droit au contrôle », tel qu'issu de ses travaux en première lecture, sans vraiment examiner le travail du Sénat. Je le regrette. Nous avions proposé une série d'ajustements pour préciser le dispositif, l'ouvrir davantage et le rendre plus incitatif. Je ne vois aucune raison de ne pas rétablir ces apports.
Comme on pouvait s'y attendre, l'Assemblée nationale a également supprimé l'extension du bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales prévue à l'article 2 bis A, un sujet qui avait cristallisé une partie des débats en CMP. Je demeure convaincue de l'utilité de cette disposition. Le dispositif initial n'en serait absolument pas dévoyé, comme on nous l'oppose, car le droit à l'erreur s'exercerait dans les conditions du droit commun. Dans un esprit de compromis, je vous proposerai de réserver le bénéfice de cette disposition aux communes de moins de 3 500 habitants ou aux établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants. Si nous voulons vraiment que cette mesure soit adoptée, il faut faire des concessions !
Par ailleurs, nous pouvons nous féliciter de l'adoption par l'Assemblée nationale du report de trois ans de l'inclusion des élus locaux et fonctionnaires dans le champ d'application du répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu par la loi Sapin 2. Ce report constitue un compromis très satisfaisant et permet d'acter les difficultés de mise en oeuvre du dispositif voté en 2016. Cette avancée est bien à mettre au crédit du Sénat, dans le cadre d'un travail de fond mené de concert avec le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Si la CMP n'a pas abouti, ce n'est pas à cause des dispositions fiscales du texte.
Tout d'abord, plusieurs articles ont fait l'objet d'une adoption conforme en première lecture, notamment ceux qui concernent la réduction de l'intérêt de retard ou la non-application des sanctions en matière douanière et de contributions indirectes lorsque le contribuable est de bonne foi. Mais ces dispositions n'ont rien de particulièrement ambitieux : le droit à l'erreur existe depuis longtemps en matière fiscale et la diminution de l'intérêt de retard est une simple mesure d'incitation au civisme fiscal, et non un nouveau « droit à l'erreur ».
L'article 4, également adopté conforme en première lecture, contient l'avancée la plus substantielle du texte en faveur des contribuables, la « garantie fiscale ». Nous sommes tombés d'accord avec les députés pour inscrire, dans la loi, cette disposition prévoyant que tout point examiné lors d'un contrôle fiscal et n'ayant pas fait l'objet d'un redressement serait considéré comme validé par l'administration, y compris tacitement : cela semble être la moindre des choses, mais il se trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Dans le même esprit, le Sénat avait adopté un article 4 bis A, précisant que le courrier adressé au contribuable à l'issue du contrôle mentionnerait les points ayant fait l'objet de rectifications, mais aussi les points contrôlés n'ayant pas fait l'objet de rectifications. Les députés ont adopté ce dispositif en nouvelle lecture, avec un amendement du Gouvernement prévoyant que les points contrôlés sont les mêmes que ceux auxquels s'applique la garantie fiscale. Cette clarification est bienvenue : elle sauvegarde l'esprit de la garantie fiscale, tout en écartant le risque d'une interprétation excessivement large. En contrepartie de cette nouvelle disposition, un effort de transparence de la part de l'administration fiscale s'impose. Nous y serons très attentifs.
D'autres dispositions introduites par le Sénat ont été reprises par les députés. En outre, le Gouvernement a renoncé à supprimer, en seconde délibération, la dispense d'obligation de télé-déclaration pour les contribuables résidant dans une zone blanche, introduite par le Sénat à l'article 3 bis AAA.
Toujours par esprit de compromis, nous proposons de ne pas rétablir trois articles introduits par le Sénat et supprimés par l'Assemblée nationale : l'article 3 bis AA - qui assouplissait les obligations déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA sur les travaux de rénovation, cet assouplissement étant déjà permis par la doctrine - ; l'article 4 quinquies - qui assouplissait les obligations déclaratives pour bénéficier du pacte « Dutreil », le Gouvernement s'étant formellement engagé à traiter le problème dans le cadre de l'examen de la loi PACTE ou du prochain projet de loi de finances - ; et enfin l'article 6 bis - qui étendait la présomption de bonne foi des distributeurs de carburant « sous condition d'emploi », extension qui était sans doute trop imprécise pour être réellement applicable.
À l'initiative du Gouvernement, les députés ont supprimé les dispositions prévoyant, à l'article 4 bis AA, la non-application des amendes administratives pour les PME de moins de 21 salariés dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvement à la source. Nous reviendrons sur le sujet à l'occasion de l'examen d'un amendement de notre collègue Élisabeth Lamure.
Trois points de désaccord demeurent sur les dispositifs fiscaux. Sur chacun d'entre eux, un compromis est possible.
En premier lieu, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 4 bis B, introduit par le Sénat, qui prévoyait la publication des réponses de l'administration aux demandes de rescrits ayant une portée générale et impersonnelle, estimant son champ trop large et s'en remettant aux engagements pris par l'administration sur la question. Nous proposons de le rétablir, mais dans une rédaction limitée aux demandes présentant un « intérêt » général, ce qui laisse à l'administration une plus grande marge d'appréciation, sans pour autant se contenter du statu quo.
En deuxième lieu, , le Sénat avait assorti le dispositif de l'article 4 ter qui prévoitl'ouverture au public de l'ensemble des données relatives aux transactions immobilières, d'une série de garanties nécessaires à la protection de la vie privée qui existent dans le droit en vigueur et qui auraient été supprimées. Nous proposerons de rétablir ces garanties, supprimées par l'Assemblée nationale, en conservant tout ce qui concerne l'anonymat des propriétaires. L'impossibilité d'effectuer des recoupements avec d'autres données semble en revanche impraticable dans le cadre d'un système d'open data.
En troisième lieu, le Sénat avait précisé l'habilitation initialement prévue à l'article 7 s'agissant de la « relation de confiance », jugée trop vague, afin de garantir, notamment, un accompagnement des entreprises dans leurs obligations déclaratives, en cours d'exercice, et une composition mixte des équipes chargées de la relation de confiance. Les députés ont choisi de rétablir le texte initial ; c'est insuffisant pour garantir que l'esprit de la relation de confiance ne soit pas détourné. Nous proposons donc le maintien du texte du Sénat, tout en conservant un apport des députés : la « labellisation », par l'administration, des sociétés engagées dans la relation de confiance.
Les dispositions touchant aux affaires sociales visent notamment à développer la médiation au sein des Urssaf, du régime agricole et des branches vieillesse et maladie du régime général. Dans le cadre de la procédure de législation en commission, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements pour préciser ces dispositions. Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a créé un dispositif de médiation harmonisé pour les branches du régime général de la sécurité sociale, y compris la branche recouvrement, laissant persister le dispositif propre au régime agricole. Ce dispositif tient compte des garanties que nous avions souhaité apporter.
En première lecture, nous avons choisi d'encadrer davantage l'expérimentation d'un régime dérogatoire au droit du travail pour permettre la mise en place de prestations de relayage des proches aidants. L'Assemblée nationale est revenue à son texte ; je proposerai de rétablir le nôtre.
Je proposerai également le rétablissement de l'article visant à moduler le montant de l'annulation des exonérations de cotisations sociales encourue par l'employeur lorsqu'il omet de déclarer certaines heures supplémentaires ou qu'une prestation de service est requalifiée en travail salarié.
Enfin, je proposerai, à nouveau, la suppression de l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réformer par ordonnance les règles régissant les modes d'accueil du jeune enfant. Il s'agit d'un cavalier législatif et le champ de l'habilitation est excessivement large.
Ce texte, je l'ai déjà dit, ne bouleversera pas la relation entre les usagers et l'administration. Il comporte certaines avancées, mais tient plus du slogan et de l'effet d'annonce que de la révolution copernicienne promise par le Gouvernement.
En première lecture, nous avons cherché à atténuer son côté « fourre-tout », à l'ancrer davantage dans la réalité et à le délester d'articles à la portée uniquement déclaratoire ou de demandes de rapports parfaitement inutiles. Nous avons aussi cherché à faire valoir les prérogatives du Parlement par un contrôle rigoureux de la durée et du champ des très nombreuses habilitations à légiférer par ordonnance qu'il comportait.
J'avais déploré que le Gouvernement ne dise rien des moyens humains et matériels ou des actions de formation supplémentaires appelés par certaines des procédures proposées. C'est un des angles morts du texte.
Malgré tout, nous avons joué le jeu. Mais, en dépit de notre volonté d'aboutir et du caractère très consensuel du projet de loi, les députés ont choisi de faire échouer la commission mixte paritaire, en se fondant sur deux éléments : l'un - le droit à l'erreur pour les collectivités - figurait dans le texte ; l'autre - les éoliennes en mer - n'y figurait même pas !
Nous aurions pu choisir, en réponse, d'opposer la même fin de non-recevoir aux députés, en présentant une question préalable. Nous avons préféré vous proposer de réintroduire les points les plus saillants du texte du Sénat, à la fois pour marquer notre incompréhension face à l'impossibilité de trouver un compromis sur un tel texte et parce que nous ne désespérons pas que les députés finissent par nous entendre... L'espoir fait vivre !
À l'article 10, relatif au rescrit, l'Assemblée nationale a souhaité améliorer les procédures sectorielles introduites au Sénat, en y joignant certains garde-fous procéduraux. Cela va dans le bon sens. En revanche, de nombreuses procédures inédites de rescrits ont été ajoutées, ce qui interroge quant au respect de la règle de l'« entonnoir ». Cet ajout, à un stade avancé de la procédure législative, ne nous permet pas de contrôler le bien-fondé et la qualité de ces dispositions. Nous proposerons donc leur suppression.
À l'article 31, concernant le rescrit en matière juridictionnelle, je proposerai de conserver le dispositif du Gouvernement, rétabli par l'Assemblée nationale, tout en précisant son champ d'application. Le bénéfice de l'expérimentation serait réservé aux décisions administratives non règlementaires relatives aux déclarations d'utilité publique et aux déclarations d'insalubrité, ce qui permettrait de répondre aux griefs selon lesquels la procédure risquerait d'encourager les saisines systématiques et d'accroître la charge des juridictions administratives.
Les députés ont rétabli l'intégralité de leur texte sur le certificat d'information, à l'article 12, supprimant tant l'extension à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, que l'obligation pour l'administration de l'orienter, si besoin, vers d'autres interlocuteurs dans le mois suivant sa demande, ainsi quele plafonnement du délai de réponse à trois mois. Je vous proposerai, au moins, de rétablir ce dernier point. Le plus souvent, l'administration disposera du document « sur étagère », sans nécessité d'interpréter le droit. Le délai de trois mois me paraît donc suffisant.
L'Assemblée nationale a souhaité rétablir sa version du texte s'agissant de l'opposabilité des circulaires. Le Sénat avait supprimé le recours à une périphrase pour définir les circulaires applicables et aligné le régime des notes administratives interprétant le droit sur celui des circulaires. Je ne souhaite pas revenir sur les modifications introduites en nouvelle lecture, même si je les regrette ; espérons que le justiciable aura le goût des périphrases et que le juge administratif aura la présence d'esprit d'éliminer les « fausses notes » de l'administration, en les requalifiant en circulaires.
Les députés ont également rétabli leur texte à l'article 15 bis, relatif à la désignation de référents uniques dotés d'un pouvoir de décision dans les maisons de services au public, alors même que nous leur avions fait part de réelles difficultés de mise en oeuvre sur le terrain. Je proposerai à nouveau une rédaction de compromis, permettant qu'aucun participant à une telle structure ne soit contraint par le nouveau dispositif du référent unique, tout en préservant l'apport de l'Assemblée nationale.
À l'article 16, concernant l'expérimentation d'un plafonnement de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME, les députés ont supprimé la modulation de durée que nous avions introduite au bénéfice des TPE, invoquant la complexité de sa mise en oeuvre. Cet argument n'est pas recevable. Je proposerai donc le rétablissement du plafond de six mois pour les TPE.
À l'article 19, les députés sont revenus à la rédaction qu'ils avaient adoptée : l'accord des chambres régionales pour se lancer dans l'expérimentation de transferts de compétences et de personnels des chambres d'agriculture départementales. Je proposerai de rétablir la rédaction du Sénat, car je crois en la capacité des acteurs territoriaux à s'organiser de la meilleure façon possible. Ceux qui souhaitent se lancer dans l'expérimentation relative aux transferts de compétence et de personnel le pourront. Là où les chambres départementales seront en désaccord, l'expérimentation ne pourra avoir lieu. C'est du bon sens ! Et c'est une démarche davantage conforme à l'idée d'expérimentation. Je proposerai également de revenir à notre rédaction pour l'expérimentation confiant une nouvelle mission d'information aux chambres d'agriculture, car il convient que l'ordonnance décrive les conditions de financement de cette expérimentation.
Au même article, les députés ont inséré un paragraphe érigeant au niveau législatif des dispositions d'ordre réglementaire annulées par le Conseil d'État, portant sur l'exercice, par les chambres régionales, de certaines compétences « au bénéfice des chambres départementales ». Dans un esprit d'ouverture, je ne proposerai pas de revenir sur ce point.
En matière de construction, les députés ont rétabli, à l'article 26, le délai de 18 mois pour rédiger l'ordonnance relative au « permis de faire ». Le Gouvernement a confirmé sans ambigüité qu'il mènerait une large concertation. Le degré de technicité et la sensibilité du sujet me paraissent, en définitive, justifier un tel délai.
Je ne proposerai pas de rétablir l'expérimentation, supprimée par les députés, d'un référent unique pour les maîtres d'ouvrage lors de l'instruction par plusieurs services d'un projet d'activité, d'installation, d'ouvrage ou de travaux, considérant que la demande était déjà très largement satisfaite par l'autorisation environnementale unique..
S'agissant de l'enseignement supérieur, à l'article 28, les députés ont confirmé le délai d'habilitation fixé à six mois par le Sénat. Ils ont sécurisé les modalités de sortie de l'expérimentation des regroupements en vue de répondre aux inquiétudes des établissements qui avaient motivé l'adoption, au Sénat, de l'article 28 bis. L'équilibre trouvé est satisfaisant.
Concernant la consultation du public sur les projets ayant une incidence sur l'environnement, les députés ont rétabli, à l'initiative du Gouvernement, l'expérimentation visant à substituer à l'enquête publique une consultation par voie électronique pour les projets ayant donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant. Toutefois, au lieu de revenir au texte initial, qui limitait cette expérimentation aux seuls projets nécessaires à l'exercice d'une activité agricole, ils l'ont élargie à l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale. Nous sommes nombreux, au Sénat, à nous être opposés, en première lecture, au remplacement de l'enquête publique par une simple consultation par voie électronique. L'enquête publique est nécessaire pour permettre l'acceptabilité des projets. Je proposerai donc, à nouveau, la suppression de cette expérimentation.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à ratifier l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Ce procédé porte atteinte aux droits du Parlement, qui ne dispose pas du temps nécessaire pour effectuer l'examen du texte et y apporter, si besoin, des modifications. Je proposerai, en conséquence, un amendement de suppression.
Je proposerai, enfin, le rétablissement de l'article 35 ter, qui vise à lutter contre les recours abusifs formés par les associations à l'encontre des décisions relatives aux projets soumis à autorisation environnementale. Les recours abusifs peuvent poser de véritables problèmes aux maîtres d'ouvrage. Le dispositif proposé par cet article est proportionné ; il s'inspire directement des dispositions prévues par le code de l'urbanisme s'agissant des permis de construire.
L'article 34, relatif aux énergies marines renouvelables, aura fait couler beaucoup d'encre et contribué à faire couler, aussi, la CMP... Le Gouvernement avait tenté, au Sénat, d'introduire dans cet article initialement consensuel une disposition permettant de renégocier, sous la menace d'une annulation, le prix des six parcs d'éoliennes en mer déjà attribués en 2012 et 2014. Fort logiquement, le Sénat avait rejeté cet amendement déposé tardivement et suscitant de vives inquiétudes.
Le 20 juin dernier, le Président de la République a annoncé l'aboutissement des négociations avec les lauréats, que nous avions appelées de nos voeux : le développement des six parcs a été confirmé, avec un engagement des industriels à réduire de 30 % les tarifs de mise en service, permettant, selon le Gouvernement, de faire baisser le coût du soutien public de 40 %, soit environ 15 milliards d'euros sur les vingt ans des contrats d'achat.
Si l'on peut se réjouir d'un tel résultat, qui est à vrai dire une moindre dépense plutôt qu'une économie et dont je rappelle que chacun d'entre nous, en tant que consommateur d'énergie, la paie sur sa facture, la gestion du dossier par le Gouvernement interpelle. Sur la forme, un amendement tombe du ciel, le dispositif est sans cesse retouché, ce qui engendre une très grande incertitude pour la filière et les territoires concernés, puis la mesure est réintroduite à la faveur d'une nouvelle lecture dont il appartiendra au Conseil constitutionnel, le cas échéant, de dire si elle est conforme à la procédure, l'histoire n'est peut-être pas finie ... Sur le fond, pourquoi le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont-ils maintenu la disposition dans le texte alors que les négociations avaient abouti ? En droit, il sera donc toujours possible à l'État d'annuler les décisions d'attribution jusqu'à la signature du contrat d'achat.
La plus grande opacité demeure sur les conditions de cette négociation. Si la confidentialité de certaines données peut s'entendre, nous ne savons rien sur la façon dont l'accord avec les consortiums a été finalisé, et donc de son irréversibilité : un engagement écrit et opposable à chacune des parties a-t-il été signé ? Nous ne savons rien non plus de ses conséquences éventuelles sur l'emploi et sur la filière industrielle, ou encore de la façon dont les économies annoncées ont été calculées.
Ces économies seront peut-être substantielles, mais il s'agit, au moins en partie, d'un trompe-l'oeil puisque le coût du raccordement, auparavant intégré dans le tarif d'achat car financé par les producteurs, sera désormais couvert par le tarif d'utilisation des réseaux, représentant un tiers de la facture des consommateurs d'électricité. De même, l'utilisation ou l'occupation du domaine public à titre gratuit pour ces projets - une nouveauté - occasionnera une perte de recettes publiques non évaluée. Enfin, la possibilité de revenir sur des accords déjà conclus est contradictoire avec la volonté affichée par le Gouvernement d'établir un climat de confiance et de sécurité juridique, et susceptible de faire fuir les investisseurs. Il est à craindre, en particulier, que certains candidats potentiels à l'appel d'offres au large de Dunkerque soient échaudés par de telles pratiques et ne présentent finalement pas d'offre. La pression concurrentielle en serait réduite d'autant et le prix de sortie pourrait être plus élevé qu'espéré, les économies générées d'un côté pouvant alors être partiellement perdues de l'autre...
Nombre des objections exprimées en première lecture restent donc valables : dans un État de droit, le Gouvernement ne devrait pas pouvoir revenir sur la parole de l'État ; de même, l'incertitude sur ces six parcs et sur la constitution d'une filière industrielle française n'est pas définitivement levée.
Pour autant, je ne proposerai pas de revenir sur la rédaction de l'article, pour prendre acte du résultat favorable de la négociation et considérant que le débat a déjà eu lieu, sur le fond, en première lecture.
À l'article 34 quinquies, l'Assemblée nationale a conservé notre dispositif sur la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour les réseaux publics d'électricité, sans retenir son extension au gaz. Nous avions souhaité anticiper des difficultés qui pourraient se présenter à l'avenir. Nous pourrons toujours y revenir, au besoin, en temps utile.
Enfin, j'ai exprimé mon rejet profond de toutes les demandes de rapports. La plupart du temps, ces rapports sont oubliés par le Gouvernement et, quand l'un d'eux finit par nous être remis, il s'échoue dans une armoire ! Sans surprise, la plupart des demandes ont été rétablies. Dans un souci de consensus, je proposerai d'en conserver certaines, mais d'écarter les demandes les plus inutiles ou problématiques.
Merci à nos rapporteurs pour la qualité et l'exhaustivité de ce rapport. Effectivement, la commission mixte paritaire a été un choc. L'attitude de nos collègues députés, nous faisant comprendre que tout pouvait se passer ailleurs, et sans notre concours, est tout simplement inqualifiable. Mme Pascale Gruny l'a dit, ce texte a suscité beaucoup d'attentes au départ et n'engendre que déception à l'arrivée. Mais je reprends à mon compte l'idée d'ouverture et de compromis. C'est dans cet état d'esprit que mon groupe aborde cette nouvelle lecture. Nous suivrons les propositions des rapporteurs, notamment s'agissant de la suppression de l'article 26 bis, du relayage pour les aidants ou des enquêtes publiques. Nous reviendrons sur la suppression de l'alinéa 2 à l'article 38, auquel nous sommes très attachés.
Nous nous replongeons effectivement dans ce texte avec l'état d'esprit qui nous a animés jusqu'à présent et la volonté d'aboutir. Dans la lignée des propos que j'ai entendus de la bouche du Président de la République au Congrès de Versailles, je dirai que si nous voulons que le bicamérisme vive bien, il faut le démontrer en acte, non en parole !
EXAMEN DES ARTICLES
Nous avions proposé un nouvel intitulé pour le projet de loi, refusé par l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas voulu revenir sur cette question.
Article 1er
L'article 1er est adopté sans modification.
Article 2
Conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, l'amendement n° COM-9 prévoit expressément que l'administration est tenue d'inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s'aperçoit d'une erreur entrant dans le champ du droit à régularisation en cas d'erreur.
L'amendement n° COM-9 est adopté.
L'amendement n° COM-2 tend à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en première lecture pour garantir que le droit à l'erreur s'applique aux règles de la politique agricole commune, pour les volets définis par les États membres.
Je comprends l'intention des auteurs, mais cette précision est inutile, les sanctions prises en application de la PAC et laissées à l'appréciation des États membres étant déjà incluses dans le champ du droit à l'erreur. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° COM-10 réintroduit la définition de la fraude applicable au droit à l'erreur, votée par nos soins en première lecture et supprimée par l'Assemblée nationale, en reprenant, sous réserve d'adaptations, une définition déjà éprouvée en matière fiscale.
Il est nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, l'un des deux cas dans lesquels une sanction pourra être mise en oeuvre sans invitation pour l'usager de l'administration à régulariser sa situation.
L'amendement n° COM-10 est adopté.
L'amendement n° COM-11 supprime la référence au respect des conventions internationales, en application de l'article 55 de la Constitution.
L'amendement n° COM-11 est adopté.
S'agissant du droit au contrôle, l'amendement n° COM-12 fixe, conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, un délai maximum de six mois dans lequel l'administration doit procéder au contrôle sollicité par l'usager. L'administration peut toujours refuser de façon discrétionnaire une demande de contrôle si ce dernier conduit à compromettre son bon fonctionnement.
L'amendement n° COM-12 est adopté.
L'amendement n° COM-13 rétablit une précision supprimée par l'Assemblée nationale et tendant à prévoir que les « conclusions expresses », rédigées à l'issue d'un contrôle réalisé par l'administration à la demande d'un usager, ne sont opposables que si cette dernière a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l'article 4 du projet de loi.
L'amendement n° COM-13 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis A (Supprimé)
L'amendement n° COM-14 vise à rétablir le dispositif, introduit en première lecture au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, tendant à étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Nous proposons une rédaction de compromis, limitant le bénéfice de cette disposition aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants.
Aucun seuil n'est fixé pour les administrés ou les entreprises ; il doit en être ainsi pour les collectivités. Je déposerai un amendement de séance en ce sens, comme je l'ai fait en première lecture.
J'ai expliqué la position que nous défendions, à un stade de la procédure où nous n'avons plus beaucoup de marge de manoeuvre. Si nous ne faisons pas preuve de souplesse, l'Assemblée nationale reprendra son texte.
Je comprends cette volonté de compromis, mais n'introduit-on pas, ici, une inégalité entre citoyens ?
La loi est parfois très complexe à interpréter et nous n'obtenons pas toujours de réponses claires des ministères. Les grandes collectivités peuvent commettre des erreurs de ce fait. Il serait légitime qu'elles bénéficient, elles aussi, du droit à l'erreur.
Je ne m'opposerai pas à cet amendement de repli, mais mon premier mouvement est en faveur d'une absence de seuil. Depuis la CMP, tous les maires que j'ai rencontrés sont ulcérés de voir que les collectivités, contrairement aux citoyens et aux entreprises, n'auraient pas le droit à l'erreur.
Avez-vous discuté avec le Gouvernement ? L'échec de la CMP n'est pas toujours du fait des députés... Quitte à prévoir un droit à l'erreur pour les collectivités, autant ne pas mettre de seuil !
En CMP, nous avons bien senti qu'aucune discussion n'était possible sur le sujet. Depuis, j'ai interrogé un député ; il m'a expliqué que les représentants de l'Assemblée nationale à la CMP attendaient les amendements du Gouvernement. C'est clair et net !
Les seuils s'appliquent aux collectivités, non aux citoyens, et il en existe déjà, par exemple pour les entreprises. On peut considérer que des collectivités plus importantes, du fait de leurs moyens en personnel, seront en capacité de mieux interpréter la loi. Cet amendement est de toute façon un amendement de repli.
Je serai favorable à cette disposition par défaut, mais elle ne me semble pas juste pour l'ensemble des collectivités. J'ai eu l'occasion de discuter brièvement du sujet avec Gérald Darmanin, qui m'a indiqué ne pas vouloir stigmatiser les collectivités dans ce projet de loi. Ce n'est donc pas une question de seuil !
Profitons du débat en séance pour bien réexpliquer notre position, car, probablement, certains ont pris une posture dans la discussion, avec la volonté de ne rien faire, donc de ne pas écouter et de ne pas comprendre. Je crois, comme vous, qu'il y a un vrai sujet autour des collectivités. Aujourd'hui, le mécontentement est grand : les élus ne se sentent ni écoutés ni respectés.
Je préfère que nous maintenions le seuil ; nous pourrons toujours le supprimer en séance si nous sentons le Gouvernement ouvert sur la question.
L'amendement n° COM-14 est adopté et l'article 2 bis A rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis B
L'article 2 bis B est adopté sans modification.
Article 2 bis
L'amendement n° COM-15 tend à supprimer l'article 2 bis, rétabli par l'Assemblée nationale dans la version issue de ses travaux en première lecture et prévoyant que l'absence d'une pièce non essentielle à l'appui d'une demande d'attribution de droits ne peut conduire l'administration à suspendre l'examen du dossier. Nous estimons que la coexistence de plusieurs dispositifs proches, voire concurrents n'est pas de nature à clarifier les procédures pour l'usager, ni à garantir la célérité du traitement des demandes.
J'ai l'impression que ce dispositif existe déjà. S'il manque un élément dans un dossier de naturalisation lors du dépôt, le processus ne va pas s'arrêter pour autant ! Le demandeur sera convoqué à l'entretien. Il lui sera juste demandé de se présenter avec le document manquant.
L'amendement n° COM-15 est adopté.
L'article 2 bis est supprimé.
Article 3 bis AAA
L'article 3 bis AAA est adopté sans modification.
Article 3 bis AA (Supprimé)
L'article 3 bis AA demeure supprimé.
Article 4 bis AA
En réponse aux inquiétudes exprimées par les plus petites entreprises sur le futur dispositif du prélèvement à la source, l'amendement n° COM-5 vise à prévoir que, dans les deux premières années de sa mise en oeuvre, les entreprises de moins de 21 salariés ne seront pas sanctionnées en cas d'erreur commise de bonne foi.
Les députés ont supprimé cette disposition, estimant que les engagements pris par le Gouvernement étaient suffisants. J'en doute. Le ministre s'est aussi engagé sur la question des frais liés au prélèvement à la source par les éditeurs de logiciel. Or, sur le terrain, les éditeurs n'ont rien entendu du tout ! Avis favorable sur cet amendement.
L'amendement n° COM-5 est adopté.
L'article 4 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4 bis A
L'article 4 bis A est adopté sans modification.
Article 4 bis B (Supprimé)
L'article 4 bis B, prévoyant la publication des réponses de l'administration fiscale aux demandes de rescrits, dès lors que celles-ci ont une portée générale et impersonnelle, a été supprimé par l'Assemblée nationale. L'amendement n° COM-36 tend à le rétablir, dans une rédaction limitée aux demandes présentant un « intérêt général ». Cette nouvelle rédaction laisse à l'administration une plus grande marge d'appréciation dans la décision de publication, sans pour autant permettre le statu quo.
L'amendement n° COM-36 est adopté et l'article 4 bis B est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4 ter
L'article 4 ter, adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre à l'ensemble des acteurs de l'urbanisme, de l'aménagement foncier et de l'immobilier de disposer des données relatives aux mutations à titre onéreux d'immeubles. En première lecture, le Sénat avait assorti ce dispositif des garanties nécessaires à la protection de la vie privée. L'amendement n° COM-37 propose une solution de compromis : maintien des dispositions empêchant l'identification nominative directe des propriétaires ; avis de la CNIL sur le décret d'application ; mais sans rétablir les dispositions en vertu desquelles ces données ne doivent pas permettre, par des recoupements avec d'autres bases de données, de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. Cette dernière exigence que le Sénat avait introduite en première lecture semble, en effet, trop difficile à mettre en oeuvre, sauf à priver le nouveau service de son utilité.
L'amendement n° COM-37 est adopté.
L'article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles 4 quinquies et 6 bis (Supprimés)
Les articles 4 quinquies et 6 bis demeurent supprimés.
Article 7
Afin de préserver l'esprit originel de la « relation de confiance », l'amendement n° COM-38 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 7. Le champ de l'habilitation, complété par nos soins, demeurerait suffisamment large pour permettre au Gouvernement de mener une concertation approfondie avec les organisations professionnelles concernées. Il est par ailleurs proposé de conserver les dispositions permettant à l'administration de « certifier », par une labellisation, les sociétés engagées dans la relation de confiance.
L'amendement n° COM-38 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7 bis (Supprimé)
Le Sénat avait adopté, en première lecture, un amendement visant à introduire une modulation de la sanction complémentaire que représente l'annulation rétroactive des réductions et exonérations dont une entreprise a bénéficié au cours des cinq années précédentes en cas de travail dissimulé. Cette modulation ne serait possible qu'en cas de dissimulation partielle ou de requalification, et serait inapplicable en cas de récidive. L'amendement n° COM-16 vise à rétablir cette disposition, supprimée par l'Assemblée nationale. Travaillé en concertation avec l'ACOSS, il est sans risque sur le taux de recouvrement.
L'amendement n° COM-16 est adopté et l'article 7 bis est rétabli dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 9
L'article 9 est adopté sans modification.
Article 10
L'amendement n° COM-39 tend à supprimer les procédures de rescrits introduites à l'article 10 par l'Assemblée nationale, à l'occasion de la nouvelle lecture. L'introduction de ces procédures à ce stade de la procédure législative interroge quant au respect de la règle de « l'entonnoir ». Elle ne permet pas de contrôler pleinement le bien-fondé et la qualité de ces dispositions.
L'amendement n° COM-39 est adopté.
L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 11
Les nouvelles procédures de rescrits prévues à l'article 10 du projet de loi représentent déjà une nouveauté nécessitant une adaptation profonde des personnels et des méthodes de travail des services concernés. Il ne semble pas opportun d'y adjoindre concomitamment une nouvelle procédure de rescrit par acceptation tacite. L'amendement n° COM-17 tend donc à supprimer l'article 11.
L'amendement n° COM-17 est adopté et l'article n° 11 est supprimé.
Article 12
L'amendement n° COM-18 rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture, pour ramener le délai maximal de délivrance du certificat d'information de cinq à trois mois. Ce délai est cohérent avec le travail concret impliqué par la délivrance d'un tel certificat, ainsi qu'avec l'horizon du démarrage d'une activité et le rythme de la vie économique.
L'amendement n° COM-18 est adopté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 12 bis (Supprimé)
L'article 12 bis demeure supprimé.
Articles 13 bis, 14 et 14 bis
Les articles 13 bis, 14 et 14 bis sont adoptés sans modification.
Article 15 bis
L'amendement n° COM-19 a pour objet, s'agissant de la désignation du responsable d'une maison de services au public comme référent unique, de prévoir « l'accord de tous les participants signataires de la convention-cadre ». Les réserves exprimées par le Sénat sur la question n'ont effectivement pas été complètement dissipées. Nous proposons, ici, une rédaction de compromis.
L'amendement n° COM-19 est adopté.
L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 16
L'amendement n° COM-20 rétablit la modulation du plafonnement de la durée cumulée des contrôles administratifs selon la taille des PME, introduite au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
L'amendement n° COM-20 est adopté.
L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles 16 bis, 17 et 17 bis A
Les articles 16 bis, 17 et 17 bis A sont adoptés sans modification.
Article 17 bis B (Supprimé)
L'article 17 bis B demeure supprimé.
Article 17 bis
L'amendement n° COM-21 revient sur l'instauration, à titre expérimental, d'un nouveau dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre les entreprises et les administrations. Nous avions émis des réserves sur ce « super médiateur » ; elles sont toujours d'actualité. Je vous invite donc à supprimer cet article 17 bis, qui complexifierait encore davantage le dispositif actuel.
L'amendement n° COM-21 est adopté et l'article n° 17 bis est supprimé.
Article 17 ter (Supprimé)
L'article 17 ter demeure supprimé.
Article 19
L'amendement n° COM-22 tend à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en première lecture, pour préciser l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de confier une nouvelle mission d'information aux chambres d'agriculture.
L'amendement n° COM-22 est adopté.
Lors de la première lecture, le Sénat n'avait adopté l'article 19 du projet de loi qu'en raison des amendements que nous avions insérés en commission, notamment s'agissant de l'accord des chambres d'agriculture départementales préalablement à toute expérimentation de transfert de compétences ou de personnels vers les chambres régionales. L'Assemblée nationale a supprimé cet apport, que rétablit mon amendement COM-23.
L'amendement COM-23 est adopté.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 21 bis
L'article 21 bis est adopté sans modification.
Article 22
L'article 22 est adopté sans modification.
Article 23
L'article 23 est adopté sans modification.
Article 23 ter (supprimé)
L'amendement COM-4, en rétablissant l'article 23 ter du projet de loi, rend obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d'existence, afin de permettre un partage des informations entre caisses de retraite et, ainsi de faciliter les démarches pour les Français établis hors de France.
Je ne puis vous cacher que l'article 23 ter avait été adopté par le Sénat contre l'avis de la commission spéciale. J'y suis toujours défavorable, d'autant que je m'interroge sur son intérêt, puisqu'une mutualisation de la gestion des certificats d'existence est en cours.
Il s'agit d'une mutualisation entre caisses de retraite, il n'est donc nul besoin d'une loi.
Le processus relève donc de la discrétion des caisses de retraite... Je préfèrerais davantage de garanties s'agissant d'un dispositif destiné à faciliter la vie de nos concitoyens.
La loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 donnait aux caisses de retraite la possibilité d'engager une telle mutualisation. L'amendement COM-4 est plus ambitieux et suscite mon intérêt.
Votre intérêt ou votre bienveillance ?
L'amendement COM-4 n'est pas adopté et l'article 23 ter demeure supprimé.
Article 25
L'article 25 du projet de loi prévoit l'extension des dons par short message service (SMS) aux associations cultuelles, sous le même régime que celui applicable aux organismes faisant appel à la générosité publique. Il s'agit de leur faire bénéficier d'avantages pour compenser la diminution de leurs ressources. Or, au-delà de la remise en cause de la stricte séparation de l'Église et de l'État, l'étude d'impact attachée ne fournit pas d'évaluation des retombées financières futures. Par ailleurs, le rapporteur de l'Assemblée nationale a lui-même concédé l'absence de lien direct du dispositif avec le projet de loi. L'amendement COM-8 le supprime donc.
La possibilité de recueillir des dons par SMS est ouverte à l'ensemble des associations faisant appel public à la générosité, exception notable faite des associations cultuelles, alors qu'il n'existe nulle raison valable pour expliquer une telle différence. Il s'agit uniquement de leur offrir une nouvelle modalité technique de recueil des dons. Je suis, en conséquence, défavorable à l'amendement COM-8.
Prenons garde à ne pas fragiliser la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ! Pour autant, cette question mérite mieux qu'une discussion au détour d'un amendement... Je me permets toutefois de rappeler que vous aviez accepté en première lecture la disposition relative aux immeubles de rapport, qui concernait également les cultes.
L'amendement COM-8 n'est pas adopté.
L'article 25 est adopté sans modification.
Article 25 bis A (supprimé)
Mon amendement COM-24 rétablit des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture : d'une part, la ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations et, d'autre part, la législation antérieure concernant les règles relatives à la transparence financière des organismes, qui souhaitent faire appel à la générosité publique. En effet, le dispositif a manifestement excédé le champ de l'habilitation d'une part et, d'autre part, substantiellement assoupli les règles de transparence financière applicables aux organismes susmentionnés. La ratification en ce sens reposait sur le texte élaboré par la commission des lois du Sénat, sur le rapport de notre collègue Jacky Deromedi établi en septembre 2016.
L'amendement COM-24 est adopté.
L'article 25 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 25 bis
Mon amendement COM-25 supprime l'article 25 bis prévoyant la remise par le Gouvernement, dans les six mois de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les obligations comptables des associations cultuelles, telles que définies par l'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. L'opportunité de ces dispositions n'est toujours pas établie. En effet, l'ordonnance précitée a abrogé l'obligation faite aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État de tenir un état de leurs dépenses et de leurs recettes. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un rapport sur les obligations supprimées. Le projet de loi prévoit, en outre, à l'article 25, de nouvelles obligations comptables pour les associations cultuelles, via l'établissement de comptes annuels. Une évaluation ne pourra en être réalisée qu'après quelques années de mise en oeuvre. Il s'agit donc d'une disposition inutile.
L'amendement COM-25 est adopté et l'article 25 bis est supprimé.
Article 26
L'article 26 est adopté sans modification.
Article 26 bis
Mon amendement COM-26 supprime l'article 26 bis du projet de loi, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, qui habilite le Gouvernement à prendre, pendant une période de dix-huit mois, des mesures relevant du domaine de la loi relatives aux règles applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant.
L'amendement COM-26 est adopté et l'article 26 bis est supprimé.
Article 26 ter (supprimé)
L'article 26 ter demeure supprimé.
Article 28
L'article 28 est adopté sans modification.
Article 28 bis (supprimé)
L'article 28 bis demeure supprimé.
Article 29
L'article 29 du projet de loi expérimente le relayage du proche aidant en permettant des dérogations importantes au code du travail pour les salariés mis à disposition ou placés par un établissement médico-social. Comme en première lecture, mon amendement COM-27 encadre cette expérimentation.
L'amendement COM-27 est adopté.
L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 31
Sans remettre en cause le dispositif de rescrit juridictionnel proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, mon amendement COM-28 propose une rédaction de compromis précisant directement dans la loi le champ d'application, en renvoyant expressément aux décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant les déclarations d'utilité publique, ou des dispositions du code de la santé publique relatives aux déclarations d'insalubrité. Seraient en outre incluses les décisions prises par décret, dans la mesure où, en matière d'utilité publique, elles sont essentielles et concernent justement les grands projets et les opérations complexes que le Gouvernement entend sécuriser.
L'amendement COM-28 est adopté.
L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 32
L'article 32 est adopté sans modification.
Article 33
Mon amendement COM-29 supprime l'expérimentation relative à la simplification des procédures de participation du public s'agissant des projets d'installations classées, qui vise à substituer à l'enquête publique une procédure de consultation du public par voie électronique. En première lecture, nous sommes nombreux à nous être opposés à la disparition de l'enquête publique. Hélas, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à rétablir cette expérimentation en l'élargissant à l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale. Il est surprenant, pour ne pas dire davantage, que le Gouvernement procède à un tel élargissement en nouvelle lecture, sur un sujet loin d'être anodin.
Je ne vois pas en quoi l'expérimentation proposée supprime le débat public. Il faut vivre avec son temps en acceptant que les consultations se fassent par voie électronique, dès lors que sont prévues des garanties en termes de transparence.
La consultation électronique permet à des opposants non concernés pas un projet de se mobiliser plus aisément. En outre, lors d'une enquête publique, le commissaire enquêteur peut se rendre sur place, analyser la situation et faire des propositions, ce que ne permet pas la consultation électronique. Je l'ai constaté dans mon département : l'enquête publique aide au débat démocratique. Certes, la procédure est plus coûteuse qu'une simple consultation électronique, mais ses avantages en valent la peine.
J'entends votre argument sur les coalitions militantes. Nous n'en manquons pas en Guyane, notamment contre le projet de la Montagne d'Or. Reconnaissons toutefois que les personnes qui s'intéressent à un projet, toutes modalités de consultation confondues, sont majoritairement des militants...
J'ai bien conscience que la présence d'un commissaire enquêteur n'empêche nullement que les militants soient les plus impliqués. Sa perspicacité permet néanmoins de veiller aux abus.
L'amendement COM-29 est adopté.
Mon amendement COM-30 supprime la ratification de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, introduite à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du Gouvernement. Il s'agit d'une démarche cavalière, dans tous les sens du terme. En ratifiant une ordonnance par voie d'amendement, le Parlement est privé de la possibilité de procéder à son examen et d'y apporter, si besoin, des modifications. Or l'ordonnance du 26 janvier 2017, qui simplifie les modalités d'examen et de délivrance des autorisations environnementales, mérite de faire l'objet d'un débat. Par ailleurs, cette disposition enfreint la règle dite de l'entonnoir selon laquelle, en nouvelle lecture, une disposition additionnelle sans relation directe avec les dispositions restant en discussion est irrecevable.
L'amendement COM-30 est adopté.
L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 34
L'article 34 est adopté sans modification.
Article 34 bis A, 34 bis B, 34 bis C et 34 bis D (supprimés)
Les articles 34 bis A, 34 bis B, 34 bis C et 34 bis D demeurent supprimés.
Article 34 quinquies
L'article 34 quinquies est adopté sans modification.
Article 35
L'article 35 est adopté sans modification.
Articles 35 bis A, 35 bis B, 35 bis C et 35 bis (supprimés)
Lesarticles 35 bis A, 35 bis B et 35 bis C et 35 bis demeurent supprimés.
Article 35 ter (supprimé)
Mon amendement COM-31 rétablit l'article 35 ter du projet de loi, qui entend lutter contre les recours abusifs relatifs aux installations soumises à autorisation environnementale, en prévoyant qu'une association ne peut déposer un recours que si sa création précède l'ouverture de la procédure de participation du public relative au projet concerné et que le porteur de projet peut demander au juge administratif de condamner une association pour recours abusif. Les recours abusifs peuvent s'avérer problématiques pour les maîtres d'ouvrages, surtout lorsqu'ils émanent d'associations créées dans le seul but de bloquer les projets en déposant des recours. Le dispositif proposé permet de sécuriser les porteurs de projet, sans porter atteinte au droit au recours. Un dispositif similaire existe s'agissant des permis de construire.
Sommes-nous assurés que la rédaction de l'amendement respecte le principe constitutionnel du droit de recours ? Il faut être à cet égard vigilant... Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que l'affichage en mairie que vous mentionnez est supprimé par le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).
Si la procédure de consultation publique fait l'objet d'un affichage en mairie, le permis est déposé ou autorisé. Les enquêtes publiques sont réalisées en amont des projets. Il convient d'éviter la création d'association ad hoc.
L'amendement COM-31 est adopté.
L'article 35 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 37
L'article 37 est adopté sans modification.
Article 38
L'amendement COM-7, ainsi que les amendements identiques COM-1, COM-3 et COM-6, étant en discussion commune, je propose à leurs auteurs de les présenter avant que nous n'en débattions.
L'amendement COM-7, dans la logique initiée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, supprime la dérogation à l'obligation d'inscription au répertoire numérique des représentants d'intérêts des associations cultuelles. Contrairement aux autres représentants d'intérêts, les associations à objet cultuel ne sont pas tenues de déclarer leurs activités concernant leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes, en application de la loi du 11 octobre 2013 précitée. Ma proposition correspond d'ailleurs à la position exprimée par la commission des lois lors de l'examen de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, au Sénat et se trouve en cohérence avec l'objectif du projet de loi visant une plus grande confiance et une meilleure transparence dans les relations entre l'administration et le public.
L'amendement COM-1, comme le COM-3 d'ailleurs, maintient le droit en vigueur s'agissant de l'exclusion partielle des associations à objet cultuel des obligations imposées aux représentants d'intérêts. Il est soutenu par le groupe socialiste et républicain.
L'amendement COM-6, plus général que l'amendement COM-7, constitue une solution de repli. Il oblige les représentants d'intérêts des associations cultuelles à s'inscrire sur le répertoire numérique, exception faite des relations entretenues avec le ministre et les services ministériels en charge des cultes. Le Parlement européen considère les associations cultuelles au même titre que les autres lobbys : nous devons nous en inspirer.
Le droit en vigueur oblige les associations cultuelles à s'inscrire au sein du répertoire numérique des représentants d'intérêts tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sauf pour les relations qu'elles entretiennent avec le ministre chargé des cultes et ses services. Le ministère de l'intérieur étant en charge des relations avec les représentants des cultes, il apparaîtrait pour le moins incongru de soumettre ces associations à une inscription obligatoire dans ce cadre, comme le propose l'amendement COM-7, alors que le ministre les solliciterait à l'occasion d'une concertation ou qu'une association aurait un échange technique avec le bureau central des cultes. J'y suis donc défavorable.
Quant aux amendements identiques COM-1, COM-3 et COM-6, qui maintiennent l'exclusion partielle en vigueur, supprimée par le projet de loi, j'estime, comme l'a relevé le Conseil d'État, qu'elle ne reflète pas la réalité des relations que les associations cultuelles entretiennent traditionnellement avec d'autres représentants de l'État que le ministère de l'intérieur, dans le domaine par exemple de la culture ou de la fiscalité, ou avec les élus locaux. Au quotidien et sur des questions souvent très pratiques compte tenu de la propriété publique des églises, les élus locaux dialoguent, en effet, avec les représentants d'associations cultuelles. Je suis donc également défavorable à ces amendements qui maintiennent le droit en vigueur.
J'ai souvent, au cours de ma vie politique, reçu des représentants religieux, qui tentèrent d'influencer mon opinion sur des sujets de société ou de morale - je pense notamment aux questions de bioéthique ou de fin de vie. Cette démarche me semble bien différente des relations d'ordre pratique que les élus locaux entretiennent avec les représentants des cultes sur leur territoire. Le lobbying religieux existe ! Pour autant, je ne crois pas nécessaire de prévoir une inscription au répertoire lorsque les relations concernent le ministre de l'intérieur ou ses services en charge des cultes. Je suis, pour ma part, un chrétien pratiquant tout autant qu'un militant laïc, et nous avons, dans ce domaine, besoin de transparence.
Je m'interroge sur la pertinence de notre débat dans le cadre du projet de loi. Les organisations syndicales ne font pas non plus partie des lobbys. Je ne serais d'ailleurs pas choqué qu'elles soient soumises aux mêmes obligations que celles que nous adopterons à l'endroit des associations cultuelles : la logique de transparence doit nous conduire à élargir les règles applicables en matière de déclaration. Je m'abstiendrai sur cette série d'amendements, car il me semble qu'en acceptant le recueil de dons par SMS tout en supprimant la disposition relative aux immeubles de rapport, nous étions parvenus à un équilibre satisfaisant avec l'Assemblée nationale s'agissant des associations cultuelles.
Je retire l'amendement COM-7 pour donner toutes les chances à l'amendement COM-6 d'être adopté.
Ne confondons pas représentants des cultes et syndicalistes ! Nous vivons dans une société sécularisée ! Chacun doit avoir le droit de mener des actions de lobbying dans un cadre juridique identique. En ce sens, les associations cultuelles n'ont nulle raison de se voir appliquer une réglementation plus favorable. Il y a d'ailleurs eu, sur cette question, un débat animé à l'Assemblée nationale, allant jusqu'à diviser le groupe majoritaire.
Le retrait, par notre collègue Nathalie Delattre, de l'amendement COM-7 illustre notre état d'esprit constructif.
Je n'affirme aucunement que syndicats et associations cultuelles seraient assimilables, mais il s'agit ici de réglementer le lobbying, quel qu'il soit. Le débat a déjà ébranlé le précédent gouvernement : un amendement avait été adopté à l'Assemblée nationale, dont il souhaitait le retrait, avant que n'intervienne la fin du quinquennat.
Les associations cultuelles poursuivent, comme d'autres, une activité de lobbying auprès des élus. Cela n'a rien de choquant, à condition qu'elles se plient aux même règles de déclaration.
Je tiens à rappeler que la proposition d'exclusion intégrale du répertoire n'est pas mienne : elle provient du Gouvernement. Elle a, en outre, recueilli l'avis favorable du président de la HATVP, Jean-Louis Nadal, l'institution ne disposant pas des moyens d'appliquer le dispositif actuel.
Lorsque le répertoire a été créé en 2013, ses contours ont été délimités avec soin. Les syndicats en ont été exclus en raison de la publicité de leurs positions dans le débat public. Il m'apparaît fort dommage d'en exclure intégralement les associations cultuelles et, partant, de relancer un débat complexe.
L'argument relatif aux moyens n'est pas recevable ! Voyez : nous souhaitons une réduction du délai contentieux en matière d'urbanisme au prétexte que les juges manquent de moyens. C'est inacceptable ! Je ne souhaite, pour ma part, pas cantonner la religion à la sphère privée, mais assurer la transparence des actions de lobbying.
Les syndicats patronaux sont inscrits au répertoire de la HATVP, ce qui n'est pas le cas des syndicats de salariés...
L'amendement COM-7 est retiré.
Les amendements COM-1, COM-3 et COM-6 ne sont pas adoptés.
L'article 38 est adopté sans modification.
Article 40
Rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'article 40 du projet de loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement divers rapports annuels portant sur huit thèmes en lien avec ses dispositions. La majorité des rapports demandés émane du Gouvernement, alors qu'il n'a nul besoin d'être habilité par la loi pour remettre des rapports au Parlement lorsqu'il le souhaite. En outre, à la veille d'une réforme des institutions, il n'est pas souhaitable que le Parlement s'en remette entièrement au Gouvernement pour procéder à l'évaluation des politiques publiques : la Constitution charge le Parlement de contrôler l'action du Gouvernement. Mon amendement COM-32 supprime, en conséquence, cet article.
L'amendement COM-32 est adopté et l'article 40 est supprimé.
Article 40 bis
L'article 40 bis est adopté sans modification.
Article 41
Rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'article 41 du projet de loi prévoit que les rapports d'évaluation de diverses expérimentations prévues par le projet de loi rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé auxdites évaluations. Ces dispositions, présentées comme le moyen d'inviter le Gouvernement à avoir recours à des dispositifs de participation des parties prenantes pour l'évaluation des expérimentations, ne donnent en réalité aucune garantie quant à l'objet qui les a motivées. Mon amendement COM-33 supprime donc cet article.
Scientifiquement, j'estime utile d'expliquer comment un panel a participé à une évaluation. Je ne comprends donc pas l'intérêt de votre amendement...
Il n'appartient pas à la loi de décrire le contenu d'un rapport d'évaluation ; dont acte.
Logiquement, tout rapport doit comprendre une annexe statistique. La précision relative aux panels n'apporte donc rien.
Il est ici question de l'échantillonnage des personnes intéressées, qui ont participé à la rédaction du rapport. Au regard d'éventuels conflits d'intérêt, cette information est précieuse.
L'amendement COM-33 est adopté et l'article 41 est supprimé.
Article 42
Dans la mesure où l'article 42 a le même objet que l'article 41 s'agissant cette fois des ordonnances prévues par le projet de loi, mon amendement de suppression COM-34 poursuit le même objectif que le précédent.
L'amendement COM-34 est adopté et l'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43 est adopté sans modification.
Article 46
Rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, l'article 46 du projet de loi commande à la Cour des comptes de remettre au Parlement, dans un délai contraint, des rapports d'évaluation comptable et financière relatifs à la mise en oeuvre des dispositifs qu'il prévoit. La demande de tels rapports, par l'intermédiaire de dispositions législatives ordinaires, représente un contournement des dispositions organiques fixant les modalités de saisine de la Cour des comptes par le Parlement, qui garantissent l'impératif constitutionnel d'équilibre entre les missions de la Cour. Mon amendement COM-35 supprime, en conséquence, cet article.
Comme ancien membre de la Cour des comptes, j'applaudis votre initiative ! Les missions de la Cour des comptes relèvent de la loi organique et de la séparation des pouvoirs.
M. Bargeton a raison, je l'ai vu de l'intérieur : la Cour est engorgée par les rapports à rédiger, ce qui rend très difficile la réponse aux demandes du Parlement dans le cadre de la loi organique sur les lois de finances (LOLF). N'allons pas en rajouter !
Je suis d'accord avec notre rapporteur. J'en profite pour ajouter que le débat que nous avons montre la nécessité de disposer de vraies études d'impact, solides, en amont des projets de loi, plutôt que de devoir ensuite supprimer des dispositions inutiles.
Ces propos sont pleins de sagesse : puissent-ils être entendus au-delà de ces murs...
L'amendement n° 35 est adopté. L'article 46 est en conséquence supprimé.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
TABLEAU DES SORTS
La réunion est close à 16 h 15.