En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 18.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :
« À l’exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».
II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis.- I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
III. - A. - Dans le d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.
B. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».
C. - Dans l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B » est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».
D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : «, 182 A bis » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a. pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b. pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.