Intervention de Alain Gournac

Réunion du 18 décembre 2008 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2008 — Articles additionnels après l'article 18

Photo de Alain GournacAlain Gournac :

Cet amendement a pour objet d'aménager le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés afin de tenir compte des difficultés conjoncturelles lourdes auxquelles sont confrontées de nombreuses sociétés dans divers secteurs d'activité comme l'automobile ou le textile.

En effet, certains groupes se trouvent aujourd'hui ou risquent de se trouver à l'avenir dans des situations ne leur permettant plus de faire face aux échéances de leurs dettes contractées pour financer leur développement ; les placements en redressement judiciaire ou sous procédure de sauvegarde risquent de se multiplier.

Or de telles situations vont se heurter à une inefficacité du régime de l'intégration fiscale. En effet, en présence d'une société filiale d'un groupe intégré, et si la procédure se dénoue par la cession de ses titres à un tiers, la filiale sort du groupe et les déficits qu'elle a pu réaliser pendant sa période d'appartenance au groupe et qui n'ont pas donné lieu à imputation dans le cadre de celui-ci sont automatiquement « transmis » à la société mère dudit groupe.

La filiale elle-même perd définitivement la possibilité d'imputer ces déficits sur ses résultats futurs ; il en résultera pour elle, dans l'hypothèse où elle sera en mesure de redresser son activité, une taxation accrue à l'avenir, qui pénalisera son redressement, alors même que, fréquemment, les déficits dont elle aura été privée ne bénéficieront à personne, ces déficits se trouvant « figés » au sein de sociétés mères qui n'auront pas pu les utiliser antérieurement et qui n'auront pas vocation à les utiliser par la suite, étant bien souvent des sociétés holdings se trouvant même parfois en liquidation judiciaire.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d'aménager le régime d'intégration fiscale en prévoyant que, dans ces hypothèses, les déficits reportables réalisés par la filiale sortante lui restent acquis.

Bien entendu, afin d'éviter toute double prise en compte qui avantagerait indûment la filiale ou le groupe concernés, cette mesure ne concernerait que les déficits qui n'auraient pas déjà donné lieu à utilisation effective dans le cadre du groupe, et celui-ci perdrait à due concurrence le droit au report futur de ces déficits.

En outre, le bénéfice de cette mesure serait limité aux situations de redressement judiciaire ou d'application de la procédure de sauvegarde.

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