L’article 20 a pour objet de réformer la procédure de l’abus de droit telle qu’elle est définie par l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
Il précise cette notion, élargit la composition du comité consultatif pour la répression de l’abus de droit, renommé « comité de l’abus de droit fiscal », et aménage le régime des pénalités qui assortit les rectifications d’impositions.
La présence de l'adjectif qualificatif « réelles » introduit une ambiguïté dans le champ d'application du dispositif.
En effet, ce terme semble renvoyer à une notion de « fictivité » qui n'apparaît pas dans la seconde branche de la définition de l'abus de droit, fondée sur le but exclusivement fiscal, à laquelle ce qualificatif se rapporte.
L’amendement n° 70 vise donc à clarifier la rédaction de cet alinéa afin de lever toute ambiguïté. Sans aller jusqu’à dire qu’il est rédactionnel, je considère cependant il s’apparente à cela.