La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 19.
L'amendement n° 80, présenté par M. Bel, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le millésime : « 2006 » est remplacé par le millésime : « 2008 » ;
2° Au 1°, les mots : « juin 2006 supérieur de trois » sont remplacés par les mots : « novembre 2008, supérieur de deux » ;
3° Après le mot : « négative », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de l'emploi total entre 2002 et 2006 supérieure en valeur absolue à 0, 25 % ».
4° Le 3° est supprimé.
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État et les administrations de sécurité sociale découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A. - Les pertes de recettes découlant, pour l'État, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D. Les pertes de recettes découlant, pour le fonds national d'aide au logement, de l'extension à compter de l'année 2009 des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
Par cet amendement, nous proposons de revoir les critères d’éligibilité des territoires au dispositif dit « des bassins d’emploi à redynamiser », les BER, dispositif qui a été créé par la loi de finances rectificative pour 2006.
La liste des bassins d’emploi à redynamiser a été fixée par le décret du 20 février 2007.
Or, à ce jour, seules deux zones d’emploi sont concernées, …
… celle de la vallée de la Meuse et celle de Lavelanet.
Nul n’est besoin de le rappeler : dans le contexte de crise que nous connaissons, de nombreux bassins d’emploi ne parviennent plus à compenser le déclin des activités industrielles traditionnelles et se trouvent confrontés à de graves difficultés de reconversion.
Il nous semble donc opportun d’actualiser les critères d’éligibilité au dispositif de bassins d’emploi à redynamiser, afin de permettre à de nouveaux territoires d’en bénéficier, grâce à un abaissement du taux de chômage et à un abaissement du taux de perte d’emploi sur le territoire pris en compte pour la détermination de ces BER.
Ce dispositif fiscal, adopté dans la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit cinq exonérations du même type que celles qui vont bénéficier aux zones de restructuration de la défense, dont nous avons parlé tout à l’heure.
Il se trouve strictement limité dans le temps et a vocation à faire bénéficier les territoires concernés d’un régime transitoire en vue de leur donner les moyens de leur propre développement.
Enfin, il est caractérisé par son faible coût pour l’État, puisqu’il concerne uniquement les nouvelles entreprises ou extensions d’entreprises.
Ainsi, en proposant de réactualiser les critères qui permettent de définir les zonages pouvant bénéficier du dispositif, cet amendement, s’il était adopté, permettrait au Gouvernement de répondre aux attentes de nombreuses zones d’emploi qui risquent, demain, de se retrouver en perdition économique.
L’extension de ce dispositif des BER en ferait un outil adapté et performant apte à aider les territoires à compenser les pertes d’emplois qu’ils vont avoir à subir du fait des disparitions d’entreprises et des retards dans leur développement économique.
La commission n’est pas très favorable à cet amendement.
En effet, le « dispositif Warsmann » sur les bassins d’emploi à redynamiser a volontairement été dimensionné, dans la loi de finances pour 2006, de façon qu’il ne concerne que des zones en situation économique extrêmement difficile.
Souvenons-nous ici du tableau que dressa des Ardennes notre collègue député Jean- Luc Warsmann, lorsqu’il présenta son dispositif, et du remarquable plaidoyer que fit en son temps notre ancien collègue Maurice Blin !
Il s’agissait de situations très spécifiques.
Si, comme le préconisent les auteurs de cet amendement, les critères étaient atténués, le ciblage du dispositif serait moins clair : l’efficacité en pâtirait, ce qui paraît contraire à la nature même de la mesure.
C'est pourquoi je confirme que la commission n’est pas favorable à cet amendement.
Même avis !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Vall et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour 2009, l'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1 600 du code général des impôts est fixée à 1 %.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 1 600 du code général des impôts, il est prévu que, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle qui est fixée chaque année par la loi.
Pour 2009, et en l'absence de toute disposition à ce sujet dans le projet de loi de finances, il est proposé de compléter comme il se doit le projet et de fixer cette augmentation maximale à 1 %, à l'image du plafond d'augmentation de la taxe pour frais de chambre d'agriculture proposé à l'article 59 du projet de loi de finances pour 2009.
Cet amendement tend par conséquent à donner aux chambres de commerce et d’industrie les moyens de remplir leur mission d’appui au développement économique local.
Cette demande mérite bien entendu un examen très attentif, dans la perspective de l’évolution qu’envisage le réseau des chambres de commerce et d’industrie afin de se rationaliser et de diminuer ses coûts de fonctionnement, et suivant les principes de la révision générale des politiques publiques.
M. Pierre Simon, président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, a pris l’initiative de lancer une concertation avec l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, l’ACFCI, afin de déterminer les contours de cette évolution du réseau.
Cela étant, peut-être cet amendement vise-t-il à remédier aux difficultés de gestion ou de trésorerie que rencontrent certaines chambres de commerce et d’industrie ?
C'est pourquoi la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’augmentation de la taxe.
En effet, la plupart des chambres de commerce et d’industrie ayant déjà adopté un schéma régional, elles ont donc déjà bénéficié, au moment où elles ont opté pour ledit schéma, d’une augmentation de taxe.
S’il est vrai que les entreprises doivent être aidées, notamment cette année – vous en êtes persuadé, monsieur le sénateur –, le Gouvernement ne souhaite pas laisser la possibilité d’instaurer une fiscalité supplémentaire, même s’il s’agit d’une fiscalité interne. Il le refuse non pas par principe, mais parce que tous, ici, nous savons que les entreprises doivent déjà assumer des frais très lourds.
Il faut resituer le problème dans le contexte qu’a décrit M. le rapporteur général : l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est en train de réfléchir à une réforme plus profonde, incitée en cela par la RGPP, qui est conduite, dans ce domaine, par Hervé Novelli.
En outre, ce serait envoyer un bien mauvais signe que d’ouvrir la possibilité d’augmenter la taxe pesant sur les entreprises.
Par conséquent, monsieur de Montesquiou, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je comprends tout à fait la préoccupation de M. de Montesquiou et de ses collègues Raymond Vall et Anne-Marie Escoffier, mais je comprends aussi la position réservée, sinon prudente, de M. le rapporteur général et de M. le ministre.
Comme l’a dit M. le rapporteur général, il se trouve que, dans le cadre de la RGPP, un vaste mouvement a été engagé par les chambres de commerce et d’industrie sur l'ensemble de la France pour se réorganiser et mutualiser leurs moyens, en vue de réaliser assez rapidement des économies.
Dans mon département, Mme André peut le confirmer, on comptait jusqu’à cette année quatre chambres de commerce pour un peu plus de 600 000 habitants. À partir de l’année prochaine, il n’y en aura plus qu’une.
Certes, monsieur le ministre, vous avez raison, toutes les chambres de commerce ne seront pas confrontées à une situation de cette nature. Il est certain que, même sans prévoir d’augmentation de la taxe pour frais des chambres de commerce, un certain nombre d’entre elles n’auront pas de difficultés particulières. Mais d’autres pourront avoir du mal à boucler leur budget.
On constate d’ailleurs, depuis quelque temps, un afflux de demandes de concours financiers des chambres de commerce auprès des collectivités territoriales, qui n’en peuvent mais. Cela étant, on ne peut pas, parce que l’on ne veut pas « décoincer » cette taxe pour frais de chambre de commerce, se tourner vers les collectivités territoriales, qui fonctionnent, elles aussi, essentiellement avec des impôts dont M. le ministre sait bien qu’ils pèsent également, en partie, sur les entreprises.
Par conséquent, monsieur le président, je propose à M. de Montesquiou de rectifier son amendement, pour préciser qu’une telle augmentation est fixée à 1 % « au maximum avec l’accord du préfet ». Dans un certain nombre de départements où se posera vraiment un problème, le préfet pourra dire « oui » ; là où il n’y en aura pas, il dira « non ».
Monsieur le président, j’accepte de rectifier mon amendement en ce sens !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. de Montesquiou et Vall et Mme Escoffier, et ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour 2009, l'augmentation maximale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 % au maximum avec l'accord du préfet.
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
Monsieur le ministre, il convient tout de même d’éviter aux chambres de commerce et d'industrie de se trouver dans une situation tendue, surtout à un moment où, avec d’autres acteurs économiques, elles sont fortement sollicitées par le Gouvernement pour participer activement à la relance économique.
Vous l’avez deviné, mon cher collègue, en ce qui concerne cet amendement, je suis pour le moins dubitatif !
Sourires
Il est tout de même difficile de consentir à un relèvement de portée générale à la veille, précisément, d’une réorganisation de ce réseau consulaire, qui aboutira, à n’en point douter, à une réduction du nombre de chambres de commerce et d’industrie.
Il existe peut-être des situations individuelles qui méritent d’être traitées, mais encore faudrait-il les connaître pour rechercher des solutions adéquates.
J’entends très souvent les chefs d’entreprise se plaindre du niveau des prélèvements obligatoires et réclamer toutes sortes de choses de nos collectivités territoriales, notamment la suppression de la taxe professionnelle, qu’ils ont d’ailleurs presque obtenue.
Et la reliaison des taux !
Or, lorsque les mêmes chefs d’entreprise se réunissent en comité pour faire face aux besoins de leurs outils communs, que ce soient ceux des fédérations professionnelles, comme l’UIMM, ou des compagnies consulaires, pour payer leurs permanents et réaliser toute une série d’actions, ils se montrent tout à coup beaucoup plus favorables à une intervention de l’État, pour les autoriser à augmenter le prélèvement sur leurs propres deniers et, partant, à payer plus de cotisations pour maintenir et développer tous ces services.
C’est en vertu de ce raisonnement, qu’il m’est arrivé de présenter déjà à plusieurs reprises, que je crois devoir dire à notre excellent collègue Aymeri de Montesquiou – il le sait d’ailleurs ! – qu’une telle disposition de portée générale n’est probablement pas celle qui pourra véritablement emporter la conviction de la commission de finances. Sans doute vaudrait-il mieux rechercher des solutions plus spécifiques pour traiter des cas particuliers.
Par conséquent, nous souhaiterions que M. de Montesquiou fasse un bon geste et accepte de retirer son amendement.
Je partage les réticences de M. le rapporteur général. Si la restructuration peut, certes, entraîner un certain nombre de frais supplémentaires, elle a néanmoins pour objectif principal d’accroître la productivité et de faire réaliser des économies.
Certes, mais n’oublions tout de même pas le principe de base, qui est la recherche de la meilleure productivité possible au sein du réseau consulaire.
Dieu sait si le Gouvernement fait d’importants efforts pour réduire la fiscalité des entreprises, en diminuant les cotisations sociales, en supprimant l’imposition forfaitaire annuelle et en réformant la taxe professionnelle ! Ce n’est tout de même pas pour autoriser ensuite une augmentation, aussi légitime fût-elle, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ! D’autant qu’il s’agit d’une augmentation de portée générale, qui n’est pas destinée à financer tel ou tel point particulier.
J’apprécie l’habileté de votre proposition, monsieur Charasse, mais donner la possibilité aux préfets d’intervenir, comme vous le proposez, ne change rien sur le fond.
En réalité, mieux vaut conserver la taxation en l’état. C’est en se restructurant que les chambres de commerce et d’industrie pourront trouver en elles-mêmes des marges de productivité de nature à faire diminuer les prélèvements obligatoires concernés. Tel est bien l’objectif de la réforme.
Monsieur de Montesquiou, l’amendement n° 43 rectifié bis est-il maintenu ?
J’entends bien les arguments développés tant par M. le ministre que par M. le rapporteur général. Il convient en effet de rationaliser le fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie en vue d’une meilleure productivité.
J’observe cependant que donner aux préfets un rôle important dans le cadre d’une éventuelle augmentation de la taxe, comme l’a proposé notre collègue Michel Charasse, s’inscrit tout à fiat dans la politique prônée par le Président de la République et par le Gouvernement de M. Fillon, selon laquelle l’État doit jouer aujourd'hui un rôle majeur pour soutenir le secteur industriel. Or les chambres de commerce sont, en quelque sorte, l’expression du tissu économique de notre pays.
Je ne suis pas jusqu’au-boutiste et je ne voudrais pas que M. le ministre et M. le rapporteur général me considèrent comme un « fana » de cette taxe ! Je n’aime pas beaucoup ce genre de taxation, et il m’est souvent arrivé dans le passé de critiquer, comme d’ailleurs la Cour des comptes, les chambres de commerce et d’industrie pour leurs pratiques plus ou moins dispendieuses.
Je tiens simplement à souligner que, dans le cadre de la réorganisation lancée sur l'ensemble du territoire par leur assemblée permanente, plusieurs chambres de commerce peuvent éprouver des difficultés budgétaires en 2009.
Monsieur le président, je souhaite faire une proposition transactionnelle. Nous allons examiner un collectif budgétaire en janvier. Si, d’ici là, M. le ministre était en mesure de faire le bilan sur le territoire pour identifier les quelques chambres qui risquent d’avoir des problèmes, M. Aymeri de Montesquiou pourrait peut-être redéposer son amendement à cette occasion, en y incluant ma correction, qui est très limitative. Nous devrions alors pouvoir éviter aux chambres qui ont fait des efforts de réorganisation et qui supportent des frais supplémentaires immédiats d’être placées dans une situation difficile.
Ma proposition revient à prévoir une espèce de clause de revoyure, que l’on utilisera ou pas au moment du collectif de janvier. Si elle est acceptée, M. de Montesquiou pourrait éventuellement retirer son amendement.
Monsieur le président, je ne souhaite pas allonger outre mesure le temps de discussion de cet amendement.
Mais je voudrais faire part de mon expérience en tant que membre et même ancien président de la chambre d’agriculture de la Gironde.
Chaque fois que nous rencontrions un problème financier, nous nous adressions au préfet, lequel, sur la base des arguments que nous formulions, demandait au ministre de tutelle, en l’occurrence le ministre de l’agriculture, de trancher. Chaque fois, le problème était résolu !
Par conséquent, je soutiens la position de M. le rapporteur général et de M. le ministre.
Monsieur de Montesquiou, que répondez-vous, en définitive, à l’appel de M. le ministre et de M. le rapporteur général ?
Monsieur le président, j’ai bien entendu cet appel, et je ne serai pas autiste !
Notre collègue Gérard César vient de rappeler que le préfet avait d'ores et déjà la faculté d’intervenir, ce qui est conforme à la proposition de M. Charasse que j’ai moi-même reprise.
L'amendement n° 43 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232 -19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2009.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Charasse.
Je reprends, par cet amendement, une disposition votée l’année dernière par le Sénat mais supprimée en commission mixte paritaire, qui introduit une récupération sur succession des sommes versées au titre de l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie.
Actuellement, nombre de départements votent leur budget et, un peu partout, pèse la menace d’une augmentation de la fiscalité directe comprise entre 8 % et 15 %, essentiellement sous la pression des dépenses sociales obligatoires, RMI et APA.
Sur le RMI, tout le monde sait que le compte n’y est pas, je n’insiste pas pour le moment.
Sur l’APA, tout le monde sait que le compte n’y est pas non plus, puisque, lorsque cette allocation a été instituée, en 2002, le Gouvernement avait promis que l’État supporterait 50 % du financement. Nous en sommes loin !
Il est donc urgent, me semble-t-il, de normaliser cette affaire et de soumettre à récupération sur succession l’allocation personnalisée d’autonomie, comme d’ailleurs l’ensemble des aides sociales.
Ce matin, en commission des finances, M. le rapporteur général nous a indiqué que, même s’il restait personnellement plutôt enclin à une certaine bienveillance à l’égard de mon initiative, une réflexion avait été conduite récemment au Sénat, notamment avec notre collègue Alain Vasselle, sur la question de l’APA et du financement de la dépendance. Il nous a précisé que l’on s’orientait, non pas vers ce que l’on peut appeler la « récupération sur succession », qui, paraît-il, est une expression brutale et qui effraie beaucoup de gens – bien qu’elle s’applique, je le signale, pour toute l’aide sociale autre, y compris le fonds de solidarité et l’aide médicale gratuite, et ce dès 46 000 euros ; cela concerne les plus pauvres, mais, là, évidemment, on ne se préoccupe guère de leur situation… –, mais plutôt vers une sorte de « préemption » à hauteur d’une vingtaine de milliers d’euros sur l’actif successoral au-delà de 100 000 euros donnant droit au bénéfice de l’APA à taux plein dans la catégorie - le GIR - où l’on se trouve, naturellement. À défaut d’accepter cette préemption, l’APA serait réduite de 50 %.
Monsieur le président, je n’insisterai pas à cette heure tardive, mais j’ai tenu à intervenir sur ce sujet pour une raison très simple : il y a urgence ! Les départements sont au bord de la ruine financière avec tous les dérapages des dépenses d’aide sociale, et surtout de celles qui ne sont pas de leur fait. J’ai cité notamment le RMI et l’APA, qui font des départements de simples guichets de distribution de prestations très encadrées par la loi, mais je pourrais ajouter la nouvelle loi sur les handicapés, qui exige des financements départementaux.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite vraiment que l’exécutif accélère les choses au maximum pour qu’une solution soit trouvée dans le courant de l’année 2009, de sorte que, à partir de 2010, nous puissions observer l’indispensable relâchement de la tension qui pénalise les budgets départementaux. Ou les charges pesant sur les départements sont tellement importantes et augmentent si vite que ceux-ci ne pourront plus y faire face.
C’est bien gentil de faire des cadeaux tous azimuts à tout le monde aux frais des autres, mais quand il n’y a plus d’argent et que l’on voit la corde…
Dans la principale ville de mon département, où l’on fabrique des pneumatiques, tout le monde sait ce que veut dire « voir la corde ». Il y a un moment où il faut trouver une solution, sinon la voiture sort de la route et va dans le mur !
Cela étant dit, monsieur le président, je retire mon amendement.
Protestations sur les travées de l ’ UMP.
Il s’agit donc de l’amendement n° 44 rectifié.
La parole est à M. Alain Lambert, pour le défendre.
Mes chers collègues, si nous ne pouvons pas parler de ces sujets, il ne nous reste plus qu’à fermer la maison !
Me mettre la pression n’est pas le meilleur moyen de vous assurer de ma concision, même en vous appuyant sur le règlement. Je pourrais, en effet, développer mon propos toute la soirée !
Ce sujet étant gravissime, il ne me paraît pas inutile – veuillez me pardonner, cher Michel Charasse, de le dire ainsi ! – d’entendre les points de vue de la commission et du Gouvernement, ...
... ce que ne permet pas la procédure du retrait immédiat d’un amendement. J’en demande encore une fois pardon à mes collègues, mais cela ne me paraît pas injustifié.
Je souhaite attirer votre attention sur cette question, monsieur le ministre, car il est prévu de régler le problème de la dépendance de manière ordonnée et complète, et ce dans les meilleurs délais.
Or cette promesse nous est faite depuis bien longtemps ! Je parle sous le contrôle d’Alain Vasselle, qui m’avait convaincu, l’année dernière, de renoncer à soutenir cet amendement au motif que la mission dont il est le rapporteur recherchait une solution raisonnable et équilibrée.
Une année s’est passée, et aucune proposition ne nous a été présentée.
Je vous le dis en tant que président de conseil général, monsieur le ministre : aujourd’hui, fermer les yeux sur cette question revient à vouloir augmenter l’impôt départemental.
Si le Gouvernement souhaite que les départements augmentent leurs impôts, il faut le reconnaître sincèrement plutôt que tacitement, car la démocratie commande la sincérité et la clarté.
Cette méthode aboutit néanmoins à un résultat paradoxal : vous donnez aux enfants des bénéficiaires de l’APA l’illusion qu’ils vont recevoir un patrimoine, alors que cette allocation est financée, chaque année, avec leurs impôts. Sur le plan de l’organisation et de la solidarité entre les générations, c’est absolument n’importe quoi !
Par ailleurs, comme le disait Michel Charasse, si nous faisons la liste des allocations diverses et variées versées aux familles en difficulté, et qui sont récupérables, nous nous apercevons que l’APA constitue une aubaine absolument extraordinaire, au point d’être recommandée par les spécialistes de la gestion de patrimoine : ces derniers incitent leurs clients les plus fortunés à solliciter l’APA, au motif qu’ils y ont droit et que cette allocation, non récupérable sur leur patrimoine, constitue une ressource formidable.
À mon avis, un gestionnaire de patrimoine qui ne donnerait pas ce conseil à un bénéficiaire potentiel de l’APA pourrait voir sa responsabilité engagée pour défaut de conseil à son client !
À l’heure actuelle, la situation n’a pas changé. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité reprendre cet amendement.
Si encore on nous avait indiqué un délai, je n’aurais pas eu besoin d’agir ainsi ! Si on avait bien voulu nous assurer que cette question serait réglée dans un an, cela nous aurait apaisés. Or, pour l’instant, nous ne disposons d’aucune réponse !
Je tiens à dire, et je souhaite que la presse entende mes propos, qu’il ne faut pas laisser croire aux Français que l’APA sera servie à son niveau actuel jusqu’à la fin des temps ! Ce n’est pas possible : la démographie l’interdit ! Or la démographie est une loi arithmétique qui dépasse la politique et qui est incontournable !
MM. Michel Charasse, Aymeri de Montesquiou, Jean-Jacques Jégou et Joël Bourdin applaudissent.
Notre collègue Alain Lambert ayant souhaité, à juste titre, un minimum de débat et d’explications sur ce sujet, il nous faut revenir un an en arrière.
Voilà un an, notre assemblée a voté, sur l’initiative de Michel Charasse et sur la mienne, un amendement très proche de celui dont nous discutons.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a déclenché un débat très utile et a fait l’objet d’un tapage médiatique. Cette année, nous avons déjà eu notre compte à cet égard !
Rires
Cet amendement, qui n’avait pas résisté à l’examen en commission mixte paritaire, a conduit à une réflexion, qui a ensuite rebondi au sein de la mission commune d’information sur le cinquième risque, mission constituée au sein de notre assemblée par les commissions des affaires sociales et des finances, et dont l’excellent rapporteur est Alain Vasselle, et le président, votre serviteur. Plusieurs membres de cette mission, notamment Marie-Thérèse Hermange, sont présents dans cet hémicycle.
Nous avons consacré le premier semestre de 2008 à procéder à des auditions et à avancer sur ce sujet, et ce – j’y insiste, monsieur le secrétaire d’État ! – en lien étroit avec Xavier Bertrand et Valérie Létard. La question soulevée par Michel Charasse puis par Alain Lambert occupait une place très importante au sein des propositions figurant dans notre rapport d’étape, remis en juillet 2008.
Il s’agit, en l’occurrence, non pas de récupération sur succession au sens traditionnel du code de la famille et de l’aide sociale, mais d’un dispositif quelque peu affiné, dont Michel Charasse a rappelé le principe.
La personne sollicitant la mise en place de l’aide personnalisée d’autonomie disposerait d’un choix, qu’elle exercerait en liaison sans doute avec sa famille, en toute lucidité et à un moment précis : pour bénéficier de la prestation au taux plein, elle devrait accepter, si son patrimoine dépassait 150 000 à 200 000 euros – nous n’avons pas fixé de seuil de manière arithmétique, afin que le débat puisse se poursuivre –, un gage de 20 000 euros, soit environ 10 % de la valeur du patrimoine. Dans le cas contraire, comme l’a rappelé Michel Charasse, la prestation ne serait servie qu’à hauteur de 50 %.
J’ai le sentiment que nous partageons cette vision.
Nous la partageons tout d’abord au sein de la mission commune d’information, au-delà même des différences de sensibilités politiques. Certes, la présentation de ce rapport a donné lieu, grâce à l’habileté de notre rapporteur, à un exercice à la « mode sénatoriale ». Pour autant, ce sujet n’a pas été l’occasion d’un vrai clivage politique. Bien sûr, certains ne souhaitent pas s’engager dans cette voie et partager la responsabilité de cette évolution, mais une assez large convergence est apparue parmi nos collègues des différents groupes sur cette vision « responsabilisante ».
Nous partageons également cette vision avec le Gouvernement, dans la mesure où nous sommes encouragés par Xavier Bertrand et Valérie Létard à poursuivre dans cette voie. M. Bertrand nous a fait des déclarations tout à fait claires en ce sens et nous avons travaillé avec son cabinet sur la mise en œuvre de ce dispositif. Nous avons donc avancé sur ce dossier.
Cela étant dit, je souhaite, tout comme Alain Lambert, que le projet de loi relatif à l’organisation du cinquième risque soit enfin présenté. Pour autant, Xavier Bertrandn’est responsable ni de la crise ni du calendrier parlementaire extrêmement encombré dont nous ne pouvions pas avoir d’idée précise voilà un an ni même au début de l’année 2008. Si ce projet de loi a été décalé plusieurs fois, j’imagine que c’est aussi en fonction des priorités que le Gouvernement a dû mettre en œuvre dans le cadre de son action législative.
J’ai confiance, monsieur le ministre. Vous allez nous donner votre réponse, et il est important qu’Alain Lambert, qui vous a interrogé, vous entende.
J’espère, pour ma part, que rien n’est changé dans ce cheminement et que notre travail sera utile, …
Effectivement !
…la mission commune d’information ayant apporté, me semble-t-il, une contribution tout à fait intéressante.
En effet, les problèmes qui se posent au sein des budgets départementaux sont bien réels. Il est indispensable que nous ayons une visibilité dans ce domaine ainsi que dans celui des produits d’assurance, qui devront compléter le système de solidarité, comme en matière de tarification dans les établissements pour personnes âgées, tous sujets que je ne développerai pas mais qui sont abordés de manière précise dans le rapport d’étape que nous avons présenté et publié, voilà quelques mois, avec Alain Vasselle.
Je tiens à souligner que le bureau du Sénat a autorisé cette mission à poursuivre ses travaux.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur Lambert, le Gouvernement travaille toujours sur le dossier du cinquième risque. Un projet de loi est d’ailleurs en cours de préparation. Rien n’est donc terminé, loin de là !
Je ne cherche pas d’excuses, mais il est vrai que, compte tenu de la crise, d’autres priorités ont été mises en avant.
Pourtant, il est bien évident que cette question doit être traitée et que nous ne devons pas en rester là. Il en va de l’intérêt des départements comme des personnes privées.
La piste du recours sur succession – il s’agit de la contribution du patrimoine à un moment ou un autre, selon la formule décrite par M. Marini dans le rapport rédigé en collaboration avec M. Alain Vasselle – est peut-être la bonne, même s’il y en a d’autres. Nous en débattrons lors de l’examen du projet de loi et des négociations qui le précéderont.
Cette piste est donc sérieuse, et je n’entends que des avis concordants sur ce point. Désormais, il nous faut donc un texte. Je ne peux cependant prendre aucun engagement sur un éventuel calendrier.
J’espère qu’un texte sur la dépendance et sur le cinquième risque verra le jour en 2009, car nous en avons besoin. Le Président de la République s’est exprimé sur ce sujet et un cap a été fixé. Malgré les divers sujets qui l’ont supplanté entre-temps, ce texte figure parmi les priorités du Gouvernement. Il est certain que nous ne pouvons pas en rester là !
I. - L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l'abus de droit fiscal » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
II. - L'article L. 64 A du même livre est abrogé.
III. - À l'article L. 64 B du même livre, les mots : « contrat ou d'une convention » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs actes ».
IV. - L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »
3° Après le d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
« e) Un notaire ;
« f) Un expert-comptable ;
« g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.
« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »
V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »
2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. »
VI. - Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c ».
VII. - Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :
« 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. »
VIII. - Les I, II, III, V, VI et VII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 20 est le premier d’une série de dispositions tendant à assurer la sécurité juridique au sein des relations entre l’administration fiscale et les contribuables.
La traduction de cette notion de sécurité juridique est pour le moins surprenante : il s’agit en fait de mettre à la disposition des contribuables les plus informés de nouvelles voies de recours et, au passage, de disposer de nouveaux dispositifs d’incitation fiscale.
Le comité de l’abus de droit fiscal ou la « sécurisation » de l’usage du rescrit fiscal, prévu à l’article 22, ne visent manifestement pas les contribuables les plus ordinaires. L’ensemble de ces outils fiscaux nouveaux, de ces nouvelles procédures ne vise qu’à donner aux initiés, aux contribuables ouvertement conseillés par des spécialistes du droit, de nouveaux moyens de payer l’impôt à l’euro près, mais surtout d’en payer le moins possible.
Ce sont clairement les grandes entreprises, les contribuables disposant de revenus du capital et du patrimoine, ceux qui sont assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, ceux qui utilisent toutes les ficelles de l’optimisation fiscale, qui sont directement intéressés par les procédures que l’on va ainsi créer.
Tout se passe, à bien y regarder, comme si l’on mettait le droit fiscal au service de relations privilégiées entre l’administration et ces contribuables, l’objectif étant de transiger sur la stricte application du droit, comme le montre, par exemple, l’application du rescrit. Il s’agit de transiger, bien sûr, et d’opérer par la voie de la compensation et de la transaction, comme nous le voyons sur d’autres articles.
De notre point de vue, une telle démarche est tout sauf une avancée démocratique et un progrès dans la relation entre l’administration fiscale et les contribuables. Elle s’inscrit même clairement dans la perspective d’une rupture du pacte républicain, où l’application du droit serait conditionnée par la capacité de chacun d’en tirer parti pour ses intérêts personnels.
Le montant de la participation de chacun à la charge publique serait conditionné non par la réalité de sa capacité contributive, mais par sa capacité à user des outils du droit.
Nous ne voterons donc aucune des dispositions législatives figurant aux articles 20 à 26 de ce collectif budgétaire.
L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
ou de décisions
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement n° 70, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du 1° du I de cet article, supprimer le mot :
réelles
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L’article 20 a pour objet de réformer la procédure de l’abus de droit telle qu’elle est définie par l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
Il précise cette notion, élargit la composition du comité consultatif pour la répression de l’abus de droit, renommé « comité de l’abus de droit fiscal », et aménage le régime des pénalités qui assortit les rectifications d’impositions.
La présence de l'adjectif qualificatif « réelles » introduit une ambiguïté dans le champ d'application du dispositif.
En effet, ce terme semble renvoyer à une notion de « fictivité » qui n'apparaît pas dans la seconde branche de la définition de l'abus de droit, fondée sur le but exclusivement fiscal, à laquelle ce qualificatif se rapporte.
L’amendement n° 70 vise donc à clarifier la rédaction de cet alinéa afin de lever toute ambiguïté. Sans aller jusqu’à dire qu’il est rédactionnel, je considère cependant il s’apparente à cela.
L’amendement n° 70 porte sur l’aménagement de la définition de l’abus de droit. Il vise à modifier la seconde branche de la définition de l’abus de droit relative à la motivation exclusivement fiscale en supprimant la référence au caractère réel des activités ou de la situation du contribuable.
Pour moi, la définition proposée par l’article 20 suit en droite ligne les propositions de la commission Fouquet. Il ne me semble pas que l’on doive exagérer la portée de l’ambiguïté évoquée, même si le terme « réelles » renvoie effectivement à une notion de « fictivité ».
Pour apprécier l’existence d’une motivation exclusivement fiscale et, donc, les charges fiscales normalement dues, il paraît logique d’examiner l’activité réelle du contribuable plutôt qu’un objet social parfois imprécis. La notion d’abus de droit conduit à rechercher la réalité économique de l’opération.
Au surplus, il faut souligner que la définition de l’abus de droit retient la motivation « exclusivement fiscale », et non la motivation « essentiellement fiscale » que la jurisprudence non stabilisée de la Cour de justice des communautés européennes en matière de TVA a pu considérer dans certains arrêts, la motivation « exclusivement fiscale » étant, me semble-t-il, un facteur de plus grande sécurité juridique pour le contribuable. Il suffit en effet de prouver l’existence d’une motivation autre que fiscale pour que l’acte en cause soit considéré comme réel et non fictif et pour que la qualification d’abus de droit soit donc écartée.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission, sous réserve de l’avis du Gouvernement, incline en faveur du retrait de l’amendement n° 70.
S’agissant de l’amendement n° 12, monsieur le rapporteur général, je préférerais le maintien de la rédaction initiale du Gouvernement. On évoque les décisions du ministre en matière fiscale. Très souvent, les cas sont compliqués, et une décision vaut, d’une certaine façon, jurisprudence. En matière fiscale, il est très important de pouvoir faire référence aux décisions pour éviter un détournement du droit.
Quant à l’amendement n° 70, je reprends à mon compte les arguments de M. le rapporteur général : on recherche bien la réalité d’une situation. C’est ainsi que l’on juge de l’abus de droit, et c’est même l’essence même de ce dernier. Cette rédaction, issue de la jurisprudence du Conseil d’État, a le mérite de bien caler les choses sur le plan juridique.
Le Conseil d’État n’a pas toujours tort. Cela ne veut pas dire que l’on doive systématiquement suivre ce qui résulte de ses travaux. Mais il se trouve que des juristes ont longuement réfléchi sur la question de l’abus de droit. Nous avons voulu coller à la rédaction, qui a été mûrement et longuement travaillée par la commission présidée par Olivier Fouquet, et qui me semble bonne.
Comme M. le rapporteur général, je serais enclin, monsieur Jégou, à vous proposer de retirer cet amendement qui n’est pas aussi rédactionnel que vous voulez bien le dire !
M. Jean-Jacques Jégou sourit.
J’ai toujours tendance à préférer les chiffres au droit. J’ai apprécié les explications des experts en la matière que sont M. le ministre et M. le rapporteur général, car je butais sur la « réalité ». J’ai quand même noté que M. le rapporteur général parlait de « fictivité ».
Au bénéfice de ces explications, je retire l’amendement n° 70.
L’amendement n° 70 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 12 est-il maintenu ?
L’amendement n° 12 est retiré.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 D ainsi rédigé :
« Art. 1653 D. - I. Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité.
« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III. - Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à compléter le dispositif de l’article 20 pour y introduire une procédure de prévention des conflits d’intérêts. Dès lors que le comité de l’abus de droit fiscal intègre des professionnels, il me paraît nécessaire de prévoir un dispositif de ce genre. Nous nous sommes inspirés du dispositif applicable à la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement important. Il fallait préciser les choses.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV ter. - Après l'article 1653 C du même code, il est inséré un article 1653 E ainsi rédigé :
« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous souhaitons, dans le cadre de la procédure devant le comité, faire explicitement référence au principe du contradictoire. Ainsi, en cas de saisine par l’administration ou par un particulier, ce dernier serait auditionné, de même qu’un représentant de l’administration.
La précision est utile pour que le comité de l’abus de droit fiscal entende les parties. Je propose ainsi, au nom de la commission des finances, d’aller au-delà du fonctionnement traditionnel des juridictions administratives et de dépasser la pure procédure écrite en autorisant les parties prenantes à s’exprimer de manière contradictoire devant le comité.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il est important – c’est même le minimum ! – que le contribuable puisse répondre. On peut d’ailleurs s’étonner que tel n’ait pas été le cas jusqu’à présent. J’ajoute qu’une telle disposition participe d’une vision équilibrée des choses, d’autres amendements se situant davantage sous l’angle de la sanction.
Je voterai cet amendement. Qu’il soit cependant bien entendu que l’administration s’explique comme elle veut, mais que le contribuable peut présenter ses observations lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat. On ne peut en effet pas exiger que le contribuable lui-même soit tenu de produire un mémoire ou de venir s’expliquer personnellement sans pouvoir être assisté d’un conseil !
Je ne demande pas que cela figure dans le texte, mais cela doit aller de soi.
Compte tenu de la composition de ce comité – « un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un notaire, un expert-comptable, un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques » – le contribuable aurait en effet beaucoup de difficultés à se faire entendre, s’il n’est pas assisté !
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 69, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
Dans le b. les mots : » ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
II. - Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - Après l'article 1729 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1729 -0 A. - En cas d'application de la procédure d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, une pénalité ne pouvant excéder 40 % de l'impôt ou droits éludés, peut être appliquée sur avis conforme du Comité de l'abus de droit fiscal. »
III. - Au VIII de cet article, après la référence :
V,
insérer la référence :
V bis,
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification de la procédure de l'abus de droit sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
La pratique actuelle de l'administration est la suivante : lorsque le contribuable accepte la rectification dans le cadre de la procédure de l'abus de droit, la pénalité qui est notifiée est fortement réduite et se situe à un niveau nettement inférieur au taux de 40 %.
Dès lors, cet amendement vise à fixer le taux de pénalité à 40 %, taux plus réaliste et adapté à la pratique actuelle de l'administration.
La commission n’est pas convaincue, car l’abus de droit doit rester vraiment dissuasif. Diviser par deux le taux de pénalité va changer cette situation.
Je crains que cette proposition ne modifie la nature même de la notion.
Je vous invite à bien y réfléchir : nous avons besoin d’une notion d’abus de droit qui fonctionne bien. Sans ce moyen de requalifier des situations, on va nous demander sans cesse de légiférer pour entrer dans l’extrême détail des comportements, des plus pervers aux plus absurdes que l’on puisse imaginer dans la sphère fiscale !
Or l’abus de droit est là pour cela. Et il n’est efficace que s’il est puissamment dissuasif. En outre, vous posez tout à fait opportunément la question de savoir si l’avis du comité est simple ou conforme. Il serait utile que le ministre puisse nous préciser la bonne doctrine en la matière.
La commission n’est pas d’avis de transformer la nature du comité en lui confiant la vraie responsabilité de la décision. Or un avis conforme reviendrait à reporter sur le comité la pleine responsabilité de la décision.
Nous sommes dans une situation différente, plus équilibrée, et qui consiste, en fonction de l’avis du comité, à déplacer la charge de la preuve : si l’avis du comité n’est pas favorable à l’administration, il appartient, sauf erreur de ma part, à celle-ci d’apporter la preuve du bien-fondé de sa position.
Le comité, dont la composition sera élargie et au sein duquel le principe du contradictoire sera mieux respecté, aura une importance considérable puisque le sens de son avis déterminera toute la suite de la procédure. Si l’administration n’est pas suivie par le comité, il lui sera plus difficile d’avoir gain de cause, car elle devra faire la preuve, dans la suite de la procédure et, le cas échéant, au contentieux, du bien-fondé de la position qu’elle a prise.
Pour compléter ce qu’a fort bien dit M. le rapporteur général, j’aimerais souligner que le texte est plutôt bénéfique aux contribuables.
Monsieur le sénateur, il est très important de conserver un taux de pénalité de 80 %. Celui-ci s’applique au fraudeur « actif », c’est-à-dire à celui qui a fomenté, organisé, provoqué la fraude. En revanche, le fraudeur « passif », si je puis dire, se verra appliquer un taux de pénalité de 40 %. Il faut donc bien faire la différence en conservant ces deux taux.
Le législateur que vous êtes ne sera d’ailleurs probablement pas choqué qu’un taux élevé de 80 % soit prévu pour ceux qui ont fraudé la loi. La lutte contre l’abus de droit ou la fraude à la loi doit en effet trouver un écho particulier dans cet hémicycle.
Par ailleurs, le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui sera remplacé par le comité de l’abus de droit fiscal, gère plutôt bien les choses, comme l’a rappelé Philippe Marini.
Bref, entre le respect des droits de la défense et les taux de sanction administrative dissuasifs et différenciés selon que la fraude a été active ou passive, le dispositif me semble équilibré.
Après avoir entendu ces deux argumentations de qualité, je ne peux que le retirer, monsieur le président.
L'article 20 est adopté.
I. - Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :
« Art. L. 21 B. - I. - L'un des signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou l'un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l'administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l'acte auquel il est partie.
« La demande de contrôle doit être :
« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
« II. - Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
« III. La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
« IV. - Les I, II et III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »
II. - Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application des dispositions figurant au I.
L'amendement n° 71, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 21 B du livre des procédures fiscales :
« Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts ou les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent, ensemble, demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'article 21 vise à introduire à titre expérimental un contrôle fiscal sur demande du contribuable en matière de donation et de succession.
Cet article permet ainsi aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit – donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l'article 800 du code général des impôts – de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession en cause dans les douze mois qui suivent cette demande. Or, dès lors que, en matière de droits d'enregistrement, une solidarité de paiement des droits s'applique, la décision de faire appel au contrôle sur demande ne peut être prise que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit et non par un seul d'entre eux.
Tel est l'objet de cet amendement.
Le sous-amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de l'amendement n° 71, après les mots :
acte de mutation à titre gratuit entre vifs
insérer les mots :
qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis
La parole est à M. le ministre.
Le dispositif proposé par M. Jégou rendrait l’application de l’article 21 plus pratique et éviterait qu’un héritier minoritaire ne puisse bloquer une succession pour telle ou telle raison – il peut en exister tant dans certaines familles ! – en imposant un contrôle de l’administration fiscale que les autres héritiers ne désireraient pas.
L’objectif du Gouvernement est de sécuriser la succession. Dès lors, pour éviter que l’accord de tous les héritiers ne soit requis et que l’on ne se retrouve dans une sorte de copropriété ingérable, je présente un sous-amendement visant à ce qu’un tiers des héritiers puisse demander un contrôle.
Comme je l’ai déjà dit, cette mesure éviterait à un héritier minoritaire de créer un blocage.
Il s’agit d’un sujet délicat, qui peut être tout à fait redoutable : en abordant les questions d’intérêt au moment de l’ouverture d’une succession, nous touchons là au cœur de la paix des familles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il existe une grande rémanence dans notre société, mon cher collègue.
Sourires.
Dire, comme le fait Jean-Jacques Jégou, que la décision de faire appel au contrôle sur demande ne peut être prise que par l’ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit et non par un seul d’entre eux, c’est prendre le risque d’un blocage si un arrière-neveu ou un quelconque ayant droit très minoritaire a une position dissidente.
Dire, comme le fait M. le ministre, qu’un tiers de l’actif de la succession suffirait à imposer le contrôle aux deux autres tiers me conduit à me demander si le balancier ne repartirait pas un peu trop dans l’autre sens.
Ce n’est qu’une intuition, mais je suggère que le sous-amendement du Gouvernement prenne en compte les héritiers représentant au moins les deux tiers de l’actif transmis. Je me sentirai ainsi plus à l’aise. Cependant, il y a ici des spécialistes du droit successoral plus éminents que moi et, surtout, connaissant les situations concrètes, ce qui n’est pas mon cas.
Je ne suis pas non plus un spécialiste du droit successoral. Je pense simplement que prévoir une proportion des deux tiers reviendrait à prendre presque tout le monde en compte, ce qui deviendrait compliqué. À mon sens, comme pour une entreprise, la proportion d’un tiers me semble significative.
Les héritiers souhaitent que la succession soit sécurisée et qu’il n’y ait pas de problèmes avec l’administration fiscale. L’amendement de M. Jégou permet précisément d’éviter qu’un héritier représentant une faible part ne puisse à lui seul déclencher la procédure, laquelle, en fait, a été mise en place pour protéger les héritiers.
Le Gouvernement veut, lui aussi, éviter les abus de procédure. La proportion d’un tiers de l’actif transmis me semble donc être suffisante. Cela étant, je ne détiens pas la vérité.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :
« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. Le montant des intérêts déductibles sont proportionnels à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Mes chers collègues, je ne présente que des amendements dont je suis à peu près sûr qu’ils sont juridiquement valides et conformes aux pratiques des familles …
La série d’amendements que je vous propose ici vise à faciliter la transmission des entreprises. La démographie dont nous parlions tout à l’heure montre en effet que de nombreux chefs d’entreprise vont bientôt partir à la retraite.
Les dispositifs fiscaux favorables qui sont en vigueur en matière de transmission de l’outil industriel fonctionnent bien pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, mais pas pour les sociétés anonymes soumises à l’impôt sur les sociétés.
Monsieur le ministre, vous avez plusieurs fois accepté de remettre cet ouvrage sur le métier. De longues rencontres avec vos services m’ont ainsi permis de comprendre les raisons – justifiées – de leur inquiétude. Ils veulent en effet éviter que les redevables ne puissent déduire les intérêts versés non pour acquérir une entreprise mais pour se constituer un portefeuille de titres.
Or tel n’est absolument pas l’objectif visé par mon amendement n° 40 rectifié. Je propose seulement d’harmoniser la fiscalité concernant la transmission des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Cette question a déjà été évoquée lors de la discussion des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 non rattachés à l’examen des crédits.
À cette occasion, M. Lambert avait déposé un amendement qui avait ensuite été retiré à la demande du Gouvernement, lequel arguait du fait que ce dispositif était en grande partie satisfait par le droit existant. N’en étant pas persuadé, notre collègue réitère aujourd’hui son initiative. Tout bien considéré, la commission estime que celle-ci doit aboutir. C’est pourquoi elle a émis un avis favorable.
Après des discussions fructueuses avec mes services, M. Lambert a accepté de rectifier son amendement. Le Gouvernement y est donc favorable.
Cela étant, afin d’éviter toute ambiguïté, je voudrais apporter quelques précisions, avec lesquelles vous serez sans doute d’accord, monsieur le sénateur.
Tout d’abord, il n’est pas question de permettre le cumul de cet avantage avec la déduction d’impôt de 10 % au titre des frais professionnels.
Ensuite, les rémunérations prises en compte pour apprécier la proportionnalité que vous avez réintroduite entre les intérêts d’emprunt et la rémunération perçue sont les rémunérations versées par la société et n’incluent pas les revenus directement tirés des titres tels que les dividendes ou les plus-values.
Sous réserve de ces précisions que vous faites également vôtres, me semble-t-il, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je ne conteste pas l’intérêt de cet amendement. J’aimerais simplement que son auteur nous explicite la dernière phrase proposée pour l’article 13 du code général des impôts.
Indépendamment du fait qu’elle comporte une faute d’accord, j’aimerais comprendre ce qu’elle signifie. Que va-t-on déduire ?
Cette rédaction est précisément le fruit des discussions que j’ai eues avec les services de Bercy, lesquels souhaitent éviter que les déductions ne puissent favoriser des opérations destinées à se constituer des portefeuilles d’actions. Tel n’est en effet pas mon objectif.
Nous sommes là dans le cadre d’une transmission d’entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Monsieur le président de la commission, je sais que vous connaissez mieux que personne le cas des sociétés libérales. Vous savez qu’elles sont de plus en plus nombreuses à adopter le statut de société anonyme et donc à être soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dans ce cas, elles ne peuvent pas déduire les intérêts d’emprunt, ce que vous savez aussi.
Afin de nous conformer à la jurisprudence du Conseil d’État, qui est assez précise pour les autres catégories de sociétés, nous avons retenu le principe que « le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable » – mon amendement comportait une faute d’accord qu’il convient de corriger – dans la société dans laquelle il aura acquis ses actions.
De cette façon, le contribuable ne pourra pas optimiser sa déduction, par exemple pour des actifs de la société qui ne seraient pas utiles à l’entreprise elle-même.
Il s’agit donc de l’amendement n° 40 rectifié bis, la dernière phrase du texte proposé pour l’article 13 A du code général des impôts étant ainsi rédigée : « Le montant des intérêts déductibles est proportionnel à la rémunération perçue ou escomptée par le contribuable. »
La parole est à M. le ministre.
Le président de la commission des finances a raison : la compréhension de la rédaction proposée n’est pas immédiate…
La doctrine administrative de même que la jurisprudence du Conseil d’État établissent – et nous pourrions procéder de la même manière dans l’instruction fiscale en question – la limite au triple. Autrement dit : vous avez tiré trois fois plus de revenus de votre rémunération en tant que salarié de l’entreprise que des dividendes des participations que vous détenez.
Cela signifie simplement que votre activité est bien d’être salarié dans l’entreprise et que vous ne réalisez pas dans celle-ci un placement patrimonial. C’est d’ailleurs pour cette raison que les intérêts sont déductibles.
Je pense qu’il faudrait que, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, nous trouvions une rédaction plus satisfaisante, c'est-à-dire plus claire.
Alain Lambert évoquait à l’instant la nature des sociétés en question. Je me demande, monsieur le ministre, s’il n’y a pas quelquefois des actions de cette nature qui finissent dans des PEA, et ce dans des conditions qui sont à la limite de ce que prévoit l’article 20. Peut-être pourrez-vous nous éclairer ultérieurement sur ce sujet.
J’avoue n’avoir pas immédiatement réponse à votre question, monsieur le président de la commission des finances.
En revanche, dans le cas des sociétés d’exercice libéral, on voit bien qu’il existe parfois des rémunérations en dividendes qui sont plus importantes que les rémunérations versées à titre de salaire.
Pour cette situation, nous avons fixé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale si mes souvenirs sont exacts, un principe de proportionnalité.
Dans un certain nombre de cas, en effet, on peut très facilement établir que la participation a pour but évident d’éviter les cotisations sociales, …
… qui ne portent pas sur les dividendes. Voilà pourquoi nous avons réintégré ces cotisations, dans un certain nombre de cas, en requalifiant les faits.
Toutefois, dans le cas présent, je pense que l’on pourrait préciser cela dans l’instruction fiscale, ou quand vous le jugerez opportun.
Sur cet amendement, l’intention du législateur me paraît désormais évidente : les frais sont proportionnels au total des rémunérations dans la limite du tiers. La formulation est quant à elle perfectible, mais nous la clarifierons comme il convient d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
Dans ces conditions, nous pouvons donc voter l’amendement en l’état, sous réserve d’une rédaction affinée qui interviendra en commission mixte paritaire.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 35, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Il s’agit ici des cessions échelonnées. Cette méthode est utilisée pour la transmission d’une entreprise, tout en permettant à son propriétaire d’encourager le repreneur en le faisant venir dans l’entreprise et en le formant. Celui-ci trouve ainsi l’occasion de se confronter au nouveau métier qu’il aura à exercer, et surtout d’assurer la viabilité de l’entreprise.
On consacre beaucoup d’argent, dans notre pays, à la création d’entreprise. Je crois que nous pourrions très sagement en consacrer un peu, par les aménagements fiscaux que je propose, à la transmission. En effet, les entreprises ont souvent un fond de clientèle, mais aussi un savoir-faire et des ressources humaines de qualité, qu’il faut absolument préserver et transmettre.
Or, cela ne se fait généralement pas en totalité, compte tenu du financement à trouver ; on procède par transmissions progressives, ce qui ne va pas sans entraîner des difficultés.
Au cours des années précédentes, nous avons souvent légiféré sur cette question, mais pour faire bénéficier des avantages fiscaux les seules transmissions s’opérant dans un délai de douze mois, alors même – et ceux qui ont fait l’expérience de reprendre une entreprise le savent – qu’il faut largement un tel délai pour monter un projet de reprise, en obtenir le financement et les garanties !
C’est pourquoi, monsieur le ministre, on s’est aperçu – et je pense que tous ceux qui se sont consacrés à la question ont dû vous faire remonter cette information – que le délai n’est pas suffisant.
Le présent amendement vise donc à porter le délai à cinq ans. Lors de la discussion du projet de loi de finances initiale, votre collègue Christine Lagarde avait émis un avis plutôt positif, tout en remarquant qu’un délai de cinq ans lui paraissait trop long.
Pour ma part, je suis seulement à la recherche de la meilleure solution. L’idée est de faciliter des transmissions réussies, et non de faire de l’optimisation fiscale. Or, après avoir mûrement réfléchi à la question, le délai de cinq ans m’a en effet paru trop long. Je pense donc que le bon délai serait trois ans. Cela présenterait de plus un immense avantage : nous pourrions ainsi rejoindre la période d’exonération prévue à l’horizon 2012. Il s’agirait par conséquent d’une solution de sagesse qui me permettrait de plus, si cela convient toutefois au Gouvernement et à la commission des finances, de rectifier immédiatement mon amendement en conséquence.
La commission partage les préoccupations de notre collègue Alain Lambert, mais souhaiterait un délai plus bref, pour éviter notamment un effet de précédent par rapport à d’autres dispositifs ou régimes existants.
Sous réserve d’une détermination adéquate du délai, la commission émet donc un avis favorable.
Le Gouvernement constate d’abord que M. Alain Lambert a de la suite dans les idées, puisque ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen du projet de loi de finances initiale. Le délai avait alors été considéré comme étant trop long, ainsi que vous l’avez vous-même rappelé, monsieur le sénateur.
Le Gouvernement serait prêt à accepter un amendement fixant le délai à deux ans, voire à trois ans si vous l’estimiez nécessaire. En tout cas, il faut que le lien entre la cession et la retraite soit clair. C’est cela qui compte.
Par conséquent, monsieur Lambert, si le délai était raccourci, le Gouvernement lèverait le gage.
Je ne voudrais pas me trouver en désaccord avec la commission. Néanmoins, je fais le pari suivant : si vous fixez aujourd’hui le délai à deux ans, vous accorderez une année supplémentaire l’an prochain !
J’ajoute que cela fait trois fois que nous revenons sur cette question. Il est temps de nous arrêter !
Je suis donc saisi d’un amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Alain Lambert, et ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de trois ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.
« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de trois ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :
« Art 814 C. - Sous réserve des dispositions du septième alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
« 1° les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
« 2° les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
« 3° les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application d'un droit fixe pour les actes de réduction de capital est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Il s’agit, à travers cet amendement, de prendre en compte une jurisprudence émanant de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, qui a remis en cause la doctrine fiscale relative aux partages partiels.
Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de cette décision, dite arrêt Dray, en prévoyant de soumettre les opérations de réduction de capital des sociétés à un droit fixe de 375 euros, porté d’ailleurs à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
Il s’agit donc de l’amendement n° 36 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;
2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».
II. – Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement tend à une harmonisation des dispositions relatives aux cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole : il vise à étendre l’application du droit fixe à toutes ces sociétés, même lorsqu’elles ne sont pas exploitantes.
Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 38 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 39, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4°, 5° et 6° du 1 de l'article 793 et les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;
3° Dans le dernier alinéa les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Les groupements forestiers ou agricoles connaissent un traitement fiscal différent selon que l’apport, lors de leur constitution, est en nature ou en numéraire.
En effet, les avantages fiscaux ne peuvent actuellement s’appliquer lorsque l’apport est en numéraire, alors que les apports en numéraire sont destinés en quasi-totalité à des acquisitions soit de terrains forestiers, soit de terrains agricoles.
Cet amendement tend donc à ne pas exclure de l’avantage fiscal les parts qui sont représentatives d’apport en numéraire, à condition bien entendu que les sommes apportées soient employées dans l’acquisition de biens forestiers ou de biens agricoles.
J’ai le souvenir d’avoir défendu par le passé, lors de la discussion de la première loi Dutreil, me semble-t-il, un amendement analogue. À ce moment-là, ma demande n’avait pas pu aboutir.
Je reconnais donc qu’Alain Lambert a de la suite dans les idées, et je lui en rends hommage. La commission émet évidemment un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié.
Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
L'amendement n° 37, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1594 D du code général des impôts, il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
« Art. 1594 DA. - Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0, 60 % et après délibération des conseils généraux compétents, les acquisitions d'immeubles à condition :
« 1° que l'acquéreur ait occupé l'immeuble, de manière continue, à titre d'habitation principale en vertu d'un bail consenti depuis au moins deux ans au jour de l'acquisition ;
« 2° que l'acquéreur prenne l'engagement d'occuper personnellement l'immeuble pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l'acquisition. Cette exonération n'est pas remise en cause en cas de décès de l'acquéreur à condition que cet engagement soit poursuivi par ses ayants droit. »
II. - La perte de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes perçues au profit des départements.
La parole est à M. Alain Lambert.
L’amendement n° 37 est retiré.
L'amendement n° 93, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. – Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
L’acquisition au taux réduit d’immeubles ruraux est possible dès lors que l’acquéreur est titulaire d’un bail déclaré et enregistré depuis deux ans au moins.
En 1998, l’article 1er de la loi de finances rectificative a supprimé l’obligation d’enregistrer des baux écrits conclus à compter du 1er janvier 1999.
Actuellement, la preuve de l’existence et de l’antériorité du bail peut être apportée par « tous modes de preuve compatibles avec les règles de la procédure écrite ».
L’amendement n° 93 vise donc à supprimer les termes « et enregistré ou déclaré » et à consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.
En effet, aujourd’hui, beaucoup d’exploitants font entrer leur exploitation dans des groupements, par exemple des groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC. Ils doivent cependant pouvoir bénéficier de l’acquisition à taux réduit au moment de l’achat, quand ils sont les locataires de l’exploitation.
Il s’agit d’un amendement poursuivant un but de relance du marché immobilier en permettant au locataire déjà dans les lieux depuis au moins deux ans d’accéder à la propriété.
Cet amendement est par ailleurs conforme à la doctrine de la commission des finances en matière d’allégement de la fiscalité locale. Bref, la commission ne peut qu’y être favorable !
Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 93 rectifié.
Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l'article 21.
I. - Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou non imputables pour :
« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article sont inférieures ou égales à :
« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;
« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;
« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :
« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;
« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.
« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement dans des activités visées au b du 1°.
« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de la cession des parts ou droits.
« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.
« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.
« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.
« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, sont supérieures ou égales à :
« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;
« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.
« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. »
II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».
III. - Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A » est remplacée par les mots : « du même article ».
IV. - Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :
« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ; ».
V. - Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. »
VI. - Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »
VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'article 21 bis tend à aligner, pour le régime des plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, le statut des associés passifs – ce sont ceux qui n’ont pas d’implication dans la vie de la société, qui ne l’exploitent pas – détenant leurs parts depuis plus de huit ans sur celui des associés actifs depuis plus de cinq ans dans ces mêmes sociétés.
Cette mesure a été introduite par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale. Nous n’avons pas été en mesure d’en percer toute l’urgente nécessité, non plus que d’évaluer correctement les effets de ce dispositif, en particulier son coût.
N’ayant pas pu mener l’expertise qui aurait sans doute été utile, monsieur le ministre, nous avons déposé par précaution un amendement de suppression. Bien entendu, nous serons très attentifs aux explications que vous pourrez nous donner à propos de ce dispositif.
L'amendement n° 125, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Dans le I de l'article 790 A bis du même code, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 790 B du même code, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
IV. - Dans l'article 790 D du même code, le montant : « 5065 euros » est remplacé par le montant : « 1500 euros ».
V. - Dans l'article 790 E du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VI. - Dans l'article 790 F du même code, le montant : « 76 988 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».
VII. - Le I de l'article 790 G du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 30 390 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement vise à revenir sur une partie du dispositif voté dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », concernant les droits de mutation et de succession.
Le peu d’effets de ces dispositions sur la situation économique et sociale semble de plus en plus confirmé, notamment lorsque le ministre du budget vient nous présenter une aggravation du déficit public pour 2009 de plus de 20 milliards d’euros, après la réunion de la commission mixte paritaire !
Dans sa communication de l’été 2007, le Gouvernement avait tenté de nous apitoyer en évoquant la douleur des familles confrontées au deuil et au règlement des droits de succession, tout en omettant de rappeler que la très grande majorité des successions était d’ores et déjà exonérée de droits.
Il était évidemment beaucoup plus discret sur le fait que la mesure s’appliquait aussi et surtout aux donations entre vifs. La réalité des droits sur donation est simple. Il existe une moyenne nationale des droits d’un montant légèrement supérieur à 6 100 euros. Le dispositif est donc une très forte incitation à la transmission anticipée du patrimoine.
En défiscalisant à hauteur de 150 000 euros les donations pour chaque parent et en permettant le cumul de cette mesure avec un don en numéraire de 30 000 euros par donataire, on permet à quelques familles particulièrement fortunées de gérer au mieux leurs intérêts en se libérant notamment d’une partie de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
D’une part, l’allégement de la fiscalité sur les transmissions anticipées du patrimoine atteint des proportions qui laissent plus que rêveur quant à la justice fiscale. La franchise est de 150 000 euros par donataire, ce qui offre la possibilité, quand on a des biens et, par exemple, cinq enfants majeurs, de se libérer de 750 000 euros d’actifs, soit pratiquement le plancher d’imposition de l’ISF.
D’autre part, cet avantage se cumule avec une réduction sensible du montant de l’ISF.
Dans le contexte de crise que nous connaissons, il est donc essentiel de revenir sur le dispositif d’optimisation fiscale de la loi TEPA. Vous le savez, le coût budgétaire de ce dernier est l’un des facteurs de progression du déficit, alors même que la mesure est ouvertement antiéconomique.
En effet, en allégeant la fiscalité du patrimoine, on aboutit bien souvent à des effets pervers, notamment au tarissement de l’offre de logement sur le marché immobilier, ce qui rend encore plus coûteuse l’acquisition d’un bien dans une zone tendue.
Quand on soutient ainsi artificiellement les prix de l’immobilier, on rend plus difficile le bouclage d’opérations de construction de logements sociaux et on alourdit l’endettement des ménages ainsi que l’engorgement de la demande.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur les termes de la loi TEPA et sur l’un de ses coûts les plus scandaleux, finalement payé par les autres contribuables.
Cet amendement tend à une nouvelle rédaction de l’article 21 bis en vue de diminuer systématiquement les abattements de droits de mutation à titre gratuit entre vifs accordés pour les donations aux membres de sa famille.
Nous ne sommes pas convaincus par cette solution et ne partageons pas nécessairement toute les intentions des auteurs. C’est pourquoi la commission est défavorable à l’amendement n° 125.
Je voudrais apporter un certain nombre de précisions au sujet de l’amendement n° 13.
Le Gouvernement a introduit cet article 21 bis afin de rendre plus cohérents des systèmes qui comportent de nombreuses inégalités.
Pour les associés, passifs ou actifs, d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il existe un régime unique et dégressif. Les plus-values sont exonérées après huit ans de détention. Les associés actifs d’une société de personnes sont, quant à eux, exonérés après cinq ans de détention, sous certaines conditions de seuil de recettes annuelles.
En revanche, les associés passifs des sociétés de personnes sont soumis à un régime de fiscalisation et de prélèvements sociaux, et il n’est pas prévu d’exonération d’impôt sur le revenu au-delà d’une certaine durée de détention. Nous instaurons donc une exonération après huit ans de détention, comme pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le dispositif s’appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans huit ans. Évidemment, plus on diffère l’adoption de cette mesure, plus on retarde son application.
Vous nous avez interrogés, monsieur le rapporteur général, sur le coût de cette mesure. Mes services l’ont estimé – c’est un ordre de grandeur – à 100 millions d’euros en 2015.
Quant à l’amendement n° 125, le Gouvernement y est défavorable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cent millions d’euros, monsieur le ministre, c’est une somme !
M. le ministre acquiesce.
Plus fondamentalement, nous voyons que le droit fiscal introduit des notions qui lui sont spécifiques, sans lien avec le droit commercial. Une société, quelle qu’en soit la forme, comprend des associés, des mandataires sociaux, mais la notion d’associé « actif » ou « passif », avec ses conséquences sur la fiscalité des plus-values, est purement fiscale.
Cette situation repose certainement sur des opportunités qui ont été votées, un jour ou l’autre, par le Parlement. Monsieur le ministre, vous savez, pour avoir été secrétaire d’État à la réforme de l’État, que la simplification du droit demeure un objectif à atteindre. À cet égard, on pourrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles le droit fiscal est à ce point spécifique.
Cela étant dit, nous ne sommes pas en mesure, ce soir, de traiter au fond de cette question. C’est pourquoi, sous le contrôle du président de la commission des finances, je m’apprête à retirer l’amendement n° 13.
Je voudrais être sûr de comprendre. Dans une société civile, les résultats sont répartis entre les associés, actifs ou passifs, et chacun en tire les conséquences dans la déclaration de ses revenus.
Quand un associé dit « passif » cède ses parts, il réalise une plus-value, que vous exonérez donc d’impôt sur le revenu après huit ans de détention. Mais cette plus-value est assujettie à des prélèvements sociaux…
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 bis est adopté.
La dernière phrase du IV de l'article 151 nonies du code général des impôts est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » –
Adopté.
L'amendement n° 47, présenté par MM. du Luart et Doligé et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2009, après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Béteille, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 21 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »
II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »
III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 AC ».
IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 AC ».
V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 AC ainsi rédigé :
bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;
« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;
« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.
« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.
« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.
« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.
« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est révocable dans les mêmes conditions.
« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.
« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. Jacques Gautier.
Les sociétés par actions simplifiées sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'imposition des sociétés de personnes permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et les déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière.
Cet amendement vise à appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d'une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci.
Cet amendement est assez novateur, en ce sens qu’il étend le régime de l’article 8 du code général des impôts à de petites sociétés de capitaux au sein desquelles les associés dirigeants forment en quelque sorte une sous-entité assimilable à une société de personnes.
Cela devrait bénéficier à des structures proches de ce que les Américains appellent limited partnership. (M. Jacques Gautier acquiesce.)
Il s’agit d’une question d’opportunité. Faut-il aller jusqu’à imbriquer ainsi des règles applicables aux sociétés de personnes et d’autres valant pour les sociétés de capitaux ? Ne serait-il pas préférable de maintenir la faculté actuelle d’option des petites sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées pour le régime des sociétés de personnes, prévue à l’article 239 AB du code général des impôts ?
De plus, ce dispositif ne serait pas fiscalement neutre par rapport à la situation actuelle, car le régime des sociétés de personnes permet une déductibilité plafonnée des déficits.
Bref, monsieur le ministre, la commission n’est pas complètement convaincue et souhaiterait connaître votre analyse. Cette question mériterait sans doute d’être approfondie pour un réexamen ultérieur.
Cette disposition n’a pas été retenue par la commission mixte paritaire relative au projet de loi de finances, et ce pour un certain nombre de raisons.
Votre proposition me paraît suffisamment encadrée quant à la désignation des sociétés des associés concernés et quant aux conditions d’accès au régime. En outre, en situation déficitaire, l’imputation chez les associés exploitants des déficits sur les autres revenus du foyer fiscal est, elle aussi, encadrée. De plus, l’amendement est très bien rédigé. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
La commission n’est pas convaincue.
Lorsque nous avons évoqué cette question en commission mixte paritaire, nous ne sommes pas vraiment parvenus à un consensus. Cela date de quelques jours – notre collègue rapporteur général de l’Assemblée nationale avait alors exprimé des objections –, et la situation de ce soir n’est pas vraiment différente.
Je crois qu’il serait sans doute préférable de retirer cet amendement.
La réponse de M. le ministre m’avait laissé quelque espoir, mais je ne saurais maintenir cet amendement contre l’avis de M. le rapporteur général.
I. - Le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
L'amendement n° 126, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
L’article 21 quater prévoit expressément d’ajuster la transmission des biens agricoles et leur imposition sur celles des autres biens, telles qu’elles résultent d’un certain nombre de dispositions législatives dont la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA ».
Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué, nous sommes partisans d’un accroissement de la fiscalité de l’enregistrement, qui peut bien sûr augmenter les ressources publiques mais aussi et surtout – là réside notre motivation – favoriser la baisse des prix et activer le marché et les transactions sur biens. Dans le domaine agricole, de telles incitations sont souvent bien utiles à l’installation des jeunes. La fiscalité peut en effet conditionner les comportements des acteurs et conduire ces derniers à réaliser ces cessions plus tôt.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 21 quater est adopté.
I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un cet un d ainsi rédigés :
« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y a moins de dix ans, employant moins de cinquante salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d'euros ;
« d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Le présent amendement tend à supprimer un article prévoyant que les holdings éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises seraient uniquement celles qui sont agréées par OSEO et investissent plus de 60 % de leurs fonds dans des PME de moins de dix ans, dites d’amorçage.
Nous avons tranché cette question en commission mixte paritaire ; n’y revenons donc pas. Il fallait choisir entre la formule proposée par notre collègue Philippe Adnot, qu’il convenait certes de rectifier et de limiter – mais nous l’avons fait –, et la formule proposée par le député Nicolas Forissier, retenue par cet article. Or celle-ci, bien que procédant des meilleures intentions du monde, nous semble beaucoup plus étroite et en définitive relativement arbitraire.
Il me semble que ce que nous avons fait en commission mixte paritaire et qui, à la suite de l’adoption des conclusions de celle-ci, est désormais intégré à la loi de finances est bien fait. Il ne faut pas y revenir.
Par conséquent, il faut supprimer l’article 21 quinquies.
L'amendement est adopté.
L'article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 18. - I. - Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
« 2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
« 3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
« II. - L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »
L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lors d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d'une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et notifiée à l'administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
En diverses circonstances, l'évaluation d'une entreprise s’impose. C’est par exemple le cas lors d’une succession ou d’une donation.
Il importe donc d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise et de veiller à ce que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne soient pas susceptibles d’être remises en cause, notamment par l'administration fiscale.
Il existe bien sûr de nombreuses méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être discutée. Par conséquent, le risque d’une contestation de l'évaluation par l'administration fiscale est réel.
Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises offrant une véritable sécurité juridique dans des délais compatibles avec la vie économique.
Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à introduire dans les dispositions générales du livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration une précision réglementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise.
Cet amendement est séduisant, mais il faut se souvenir des débats que nous avons eus plusieurs fois à ce sujet, notamment à propos de l’article L.103 A dont il serait bon de savoir quel usage l’administration fiscale en fait réellement.
Si l’administration ne pouvait contester l’évaluation d’un expert extérieur qu’en faisant appel à un autre expert extérieur, cela signifierait qu’elle se dessaisirait du droit régalien d’établir l’assiette. C’est ce que nous avons souvent entendu dire. Nous serions donc heureux, monsieur le ministre, de connaître votre avis sur ce sujet.
J’avais moi-même déposé un amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006. J’avais constaté en effet que, le recours à l’expertise extérieure n’étant qu’une faculté, celle-ci pouvait demeurer lettre morte si la formule suscitait des réticences ou des résistances chez les agents de l’administration des impôts.
Il convient dès lors de se demander si la disposition prévue à l’article L.103 A ne pourrait pas être mise en œuvre à la demande d’un redevable, l’administration fiscale demeurant libre du choix de l’expert. Dans ces conditions, les frais d’expertise seraient bien sûr mis à la charge du contribuable.
Nous serions heureux d’entendre le Gouvernement s’exprimer sur cette importante question.
Instaurant le rescrit valeur qui permet au contribuable d’obtenir un engagement de l’administration sur la valeur de l’entreprise au moment où il souhaite la transmettre, l’article 22 vous donne partiellement satisfaction, monsieur le sénateur. La valeur donnée ne peut être remise en cause, ce qui est très important et sécurisant.
Dans le domaine du contrôle des successions, comme nous l’avons vu tout à l’heure, nous avons aussi la possibilité de sécuriser la succession en appelant l’administration à procéder à un contrôle à la demande.
Sous réserve de ces explications, je vous invite à retirer votre amendement.
Je pense, comme M. le rapporteur général, que cette question est toujours délicate. Il s’agirait en effet, pour l’administration, de se dessaisir d’un droit régalien et d’admettre que seuls les contribuables qui en ont la possibilité financière pourraient recourir à une telle expertise.
Je pense donc que le rescrit valeur et les dispositions de l’amendement que vous avez adopté, tendant à sécuriser les droits de succession, vous donnent largement satisfaction.
J’ai cru comprendre qu’un amendement de la commission me donnerait satisfaction. Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 104 rectifié.
L'article 22 est adopté.
Le second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. » –
Adopté.
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 8°. »
II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. –
Adopté.
I. - Après le 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
« 2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »
II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009. –
Adopté.
I. - Après l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :
« Art. L. 80 CB. - Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 18 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
« À sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, remplacer les mots :
elle procède
par les mots :
une commission indépendante procède
II. En conséquence, à la fin du quatrième alinéa du même texte, remplacer les mots :
le collège
par les mots :
la commission visée à l'alinéa précédent
La parole est à M. le rapporteur général.
Monsieur le ministre, vous avez prévu la création d’un recours en matière de rescrit fiscal. C’est une excellente garantie pour le contribuable.
En revanche, je m’interroge sur la forme que revêtira la collégialité prévue par cet article pour l’examen de la demande de recours ainsi que sur les garanties d’indépendance qui seront mises en œuvre.
C’est pourquoi la commission des finances a déposé l’amendement n° 15 tendant à prévoir expressément dans la loi que ledit collège devant statuer en appel sur la demande de rescrit est bien une commission indépendante. C’est en effet, une garantie substantielle de procédure apportée aux contribuables. Ces derniers doivent être assurés de la neutralité et de l’impartialité de l’organe qui examinera leur recours.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, s’agissant de la composition de la commission et de la gestion des éventuels conflits d’intérêt, nous apporter des précisions supplémentaires par rapport aux informations que vous avez fournies lors de l’examen à l’Assemblée nationale, même si une partie de ces préoccupations doit sans doute relever du domaine réglementaire ?
Je comprends, monsieur le président, les questions posées par M. le rapporteur et les problèmes qui peuvent exister. Je peux donc apporter quelques éléments de précision.
Les commissions seront composées, aux niveaux national et local, de cadres – il s’agit donc bien de commissions internes à l’administration – de haut niveau de la direction générale des finances publiques, dont l’expérience et la capacité de décision garantiront la neutralité, la qualité et la sécurité juridique des décisions prises. Des fonctionnaires honoraires, et bénéficiant de ce fait d’une plus grande distance par rapport aux dossiers, pourront également être adjoints aux commissions.
Sur le plan national, la commission sera composée du directeur général et des responsables des services en charge de la fiscalité ou de leurs représentants. Sur le plan local, deux directeurs des services fiscaux et des cadres supérieurs seront mobilisés.
S’il apparaissait que l’un des membres a eu à prendre position sur l’une des affaires soumises à la commission concernée, il ne participerait pas à la décision. Cette précaution sera bien évidemment respectée.
Monsieur le rapporteur général, compte tenu de ces précisions, je vous invite à retirer votre amendement.
L'article 26 est adopté.
Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts est complété par les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
Après l’évasion fiscale et le droit à la transaction dont nous avons pu discuter le renforcement à l’occasion du chapitre précédent, voici un chapitre consacré à la lutte contre la fraude fiscale.
Nous pourrions partager les attendus des articles de ce chapitre, dont le caractère généralement vertueux est assumé au fil des dispositions présentées et qui appellent d’ailleurs peu d’amendements.
Sans préjuger des effets des mesures contenues dans ce chapitre, nous ne pouvons évidemment les apprécier qu’au regard de ce qui a été voté précédemment. Or le dispositif sur la sécurité juridique aboutit tout de même à renforcer l’évasion fiscale et, souvent, à requalifier la fraude pour la rendre ainsi acceptable.
Lutter contre la fraude fiscale est une nécessité reconnue par tous, mais elle impose des moyens matériels et humains qui font aujourd’hui de plus en plus gravement défaut à l’administration fiscale pour mener à bien sa mission de repérage, de dépistage et de poursuite des fraudeurs, d’autant que chacun sait ici pertinemment que l’essentiel de la fraude fiscale porte sur des créances de TVA éludées, sur l’impôt sur les sociétés et, s’agissant des ménages, sur les revenus du capital et du patrimoine.
L’impôt de solidarité sur la fortune est ainsi l’objet de fraudes sévères, même si les efforts de l’administration conduisent souvent à obtenir des contribuables le règlement d’une juste participation à la charge publique.
Évidemment, au-delà de ces considérations de caractère général, nous ne pouvons manquer de soulever la question des paradis fiscaux, dont le Président de la République semble vouloir mettre en cause l’existence.
La situation des territoires dits non coopératifs sur le plan de la transparence des transactions et des mouvements financiers appelle des réponses concertées, et la France se grandirait à défendre l’idée d’une taxation minimale des opérations financières, permettant de renforcer la traçabilité des mouvements.
L’autre problème posé par les paradis fiscaux tient au fait qu’un certain nombre de ces derniers sont à nos portes, voire dans notre arrière-cour !
Quand nous défiscalisons largement les investissements outre-mer, nous créons de véritables paradis fiscaux, sauf évidemment pour les habitants de ces départements.
Du côté de la Principauté de Monaco, du Grand-Duché de Luxembourg, il n’y a pas à aller très loin pour trouver d’intéressants lieux de villégiature pour placements financiers à protéger d’une imposition trop élevée.
La question des paradis fiscaux doit d’ailleurs être examinée de manière non univoque.
L’argent lavé dans les paradis fiscaux revient toujours et essentiellement dans l’économie des pays qui n’en sont pas.
Les investisseurs y attendent qu’une loi de finances mette en place un nouveau régime particulier permettant d’optimiser tel ou tel type de placement qui donnera l’opportunité d’ajouter à la prime de départ une évasion fiscale légale.
Lutter contre les paradis fiscaux impose donc que nous interrogions la dépense fiscale, singulièrement celle qui porte sur les transactions boursières ou sur les placements immobiliers, pour ne donner que deux exemples.
L'article 27 est adopté.
I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. »
I bis. - Le début de l'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 169, dans tous les cas...
le reste sans changement
II. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »
III. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
IV. - Le I s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le début du 1° du I de cet article :
Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot ...
II. - Compléter le même I par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au dernier alinéa, avant le mot : « demeurent », le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Au second alinéa de l'article L. 174 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
... - Au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV. - Rédiger comme suit le I de cet article :
bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« . - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
V. - Rédiger comme suit le début du IV de cet article :
Les I à I s'appliquent aux délais...
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination technique, qui vise à mettre en cohérence un certain nombre de dispositifs traitant du délai de reprise de l’administration, puisque l’Assemblée nationale a étendu ce délai en le portant de six ans à dix ans, s’agissant des paradis fiscaux.
La commission n’a pas pu se réunir pour examiner cet amendement. Néanmoins, ce dernier paraît cohérent avec le durcissement opéré par les députés afin de porter à dix ans le délai de reprise pour les cas de fraude par le biais des paradis fiscaux et pour les activités occultes en matière d’impôts directs.
Cette position de l’Assemblée nationale a été approuvée par notre commission, qui a préconisé l’adoption du présent article.
En conséquence et par cohérence, il me semble que nous devons émettre un avis favorable sur cet amendement du Gouvernement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 72, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »
La parole est à M. Christian Gaudin.
Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Jégou, prévoit que l’extension du droit de reprise ne saurait s’appliquer dans le cas où une simple insuffisance serait constatée au titre des éléments à déclarer. Il tend donc à viser exclusivement l’absence totale de déclaration.
La commission craint que l’amendement n’aille un peu loin. Elle souhaite savoir si cette crainte est partagée par le Gouvernement.
Cet amendement réduirait totalement la portée de la mesure. L’absence de déclaration est une chose, les déclarations fausses en sont une autre.
Certain que vous poursuivez les mêmes objectifs que le Gouvernement, je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
L'article 28 est adopté.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2009, présentant l'application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Il précise par ailleurs les moyens nécessaires à la mise en place d'une procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs. –
Adopté.
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les troisième à cinquième alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnance comporte :
« a) L'adresse des lieux à visiter ;
« b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.
« Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. »
II. - Après l'article L. 76 B du même livre, il est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :
« Art. L. 76 C. - L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l'article L. 16 B et qui n'ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI du même article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. » –
Adopté.
Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Avant le premier alinéa de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bénéfices réalisés par une personne physique découlant de cessions à titre onéreux de biens meubles ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, lors de la réunion des conditions suivantes :
« 1° le cédant n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il réalise moins de douze transactions ainsi qu'un montant de chiffre d'affaires inférieur à 5.000 euros hors taxes au cours de l'année civile ;
« 2° ils sont proposés à la vente ou à l'achat sur internet. ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 44 nonies, le mot : « troisième » est remplacé (deux fois) par le mot : « sixième ».
3° Après le II de l'article 1447, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 au titre de l'activité de vente de biens meubles lorsque les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 34 sont remplies au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A. ».
II.- Les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déclarer, avant le 1er mars, à l'administration fiscale, les vendeurs domiciliés en France qui n'ont pas rempli, au cours de l'année civile précédente, les conditions du quatrième alinéa de l'article 34 du code général des impôts, en précisant le nombre d'opérations de vente et le chiffre d'affaires que ces vendeurs ont réalisés au cours de l'année écoulée.
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’une question que nous souhaitons vous poser, monsieur le ministre, et je rappelle dans quel esprit.
La dématérialisation de nombreuses transactions est une réalité de la société actuelle, réalité qui va aller croissant. Bien des opérations et des transactions qui se déroulent de façon classique, physique, sont appelées à se reporter de plus en plus sur Internet. C’est un fait de société, je le répète.
Dès lors, il me semble logique que nous nous interrogions sur la réalité des transactions et des activités, professionnelles ou non, qui s’exercent sur la Toile.
Que l’on s’entende bien, il ne s’agit pas d’exprimer une méfiance particulière de notre part envers Internet, bien au contraire. Le principe de neutralité nous semble essentiel. Une même transaction, qu’elle soit réalisée dans une brocante ou par l’intermédiaire d’un site Internet, doit à mon avis être traitée de la même façon.
Soit elle est occasionnelle, soit elle est répétitive. Dans ce dernier cas, le commerce électronique, s’il vient à représenter une part significative des revenus de la personne qui s’y livre, ne doit en aucune façon pouvoir constituer un moyen d’évasion fiscale.
L’amendement n° 16 vise à approcher la définition du seuil de transactions qui fait passer l’activité du vendeur de la catégorie occasionnelle à l’activité répétitive, cette dernière pouvant être considérée comme une activité de nature lucrative régulière, professionnelle, avec l’ensemble des conséquences fiscales qui doivent s’y attacher.
La commission des finances a suggéré des seuils d’activité et de chiffre d’affaires. Nous ne sommes absolument pas certains que ces seuils soient les bons. Il ne faut donc pas les prendre au pied de la lettre. Ce qui importe, c’est la réflexion que nous souhaitons lancer, et qui est d’ailleurs de portée assez générale.
Nous avons évoqué un sujet très proche, voilà quelques mois, avec notre collègue Yann Gaillard, lors de l’élaboration et du dépôt de notre proposition de loi sur les ventes aux enchères. En effet, c’est un domaine où le fait de passer par un site, une plate-forme de transaction électronique ne transforme pas la réalité de l’opération ; par conséquent, ce qui obéirait à un certain droit et à une fiscalité précise dans le cas de la réalisation de l’opération par un moyen classique doit logiquement obéir à une fiscalité et à un droit voisins lorsque la transaction se fait par voie électronique. C’est le principe de réalité.
Nous débattions tout à l'heure, en matière de procédure fiscale, de la notion d’abus de droit, et nous évoquions la nécessité de retrouver la réalité des opérations, quelles que soient les modalités.
Nous avons la conviction forte, monsieur le ministre, que, si nous ne voulons pas voir, dans les années à venir, certaines assiettes fiscales se réduire, il va falloir trouver des moyens innovants, mais équitables, transparents et justes, afin que le principe de neutralité s’applique à des transactions identiques, quels qu’en soient la forme, les modalités, le support, la technologie.
Au total, les dispositions que préconise cet amendement apparaissent nécessaires pour limiter l’évasion fiscale par le biais du commerce électronique, d’autant que les dispositions législatives actuelles ne contraignent les opérateurs à conserver les données relatives à leurs clients que pendant un an. L’administration fiscale doit donc avoir les moyens d’identifier les cas les plus flagrants de dissimulation d’activité commerciale.
C’est un sujet délicat, mais incontournable, à notre sens.
Monsieur le rapporteur général, je comprends bien vos préoccupations, que je partage largement. Internet ne peut pas être une zone de non-droit fiscal, par principe.
Cet amendement apporte-t-il la bonne solution ? On peut bien sûr s’interroger à cet égard.
Cela étant, le Gouvernement proposera un amendement donnant à l’administration la possibilité d’exiger un droit de communication qui s’appliquerait aux sociétés Internet, aux plates-formes de vente, par exemple, pour obtenir des données sur la nature du commerce effectué. Ce dispositif, qui n’existe pas à l’heure actuelle, devrait répondre assez largement à votre souci de transparence.
En revanche, s’agissant du seuil de douze transactions au-dessous duquel le vendeur ne serait pas commerçant et au-dessus duquel il le serait, il nous faut approfondir la réflexion, d’autant que se pose le problème de savoir si le vendeur dont l’activité se situe au-dessus de ce seuil de douze transactions peut effectivement être considéré comme un commerçant.
Le système deviendrait alors compliqué à gérer, ce qui pourrait nuire au développement de ces plates-formes, lesquelles constituent aujourd'hui un mode normal de commercialisation, d’achat, de transfert. Chacun est amené, à un moment donné, à acheter ou à mettre en vente un bien, que ce soit à la brocante de Compiègne ou sur Internet : les choses se confondent parfois, le même bien se trouvant sur les deux sites.
Je souhaiterais donc le retrait de l’amendement au profit de l’exercice du droit de communication par l’administration fiscale. Nous pourrions, l’année prochaine, faire le point après une année de fonctionnement de ce dispositif.
J’ajoute que l’effectif des douaniers travaillant sur les plates-formes d’échanges de biens afin de repérer les contrefaçons ou les abus parfois nombreux a été triplé à ma demande, passant d’une dizaine à une trentaine.
Nous devrons donc faire un bilan très précis de la qualité du travail de l’administration, afin de savoir si ce droit de communication est suffisant ou non.
Nous devrons également veiller à ne pas déconsidérer les plates-formes françaises par rapport à d’autres, et à préserver leur compétitivité.
Permettez-moi de vous faire part de ma perplexité.
Je comprends bien et j’approuve l’initiative du Gouvernement.
Naturellement, j’approuve également, et sans réserve, l’amendement de la commission des finances.
Mais je me demande ce qui relève, d’un côté, de la satisfaction intellectuelle et, de l’autre, du pouvoir réel, compte tenu des conséquences que peut avoir un début de législation en cette matière par rapport aux États voisins de la France, notamment ceux qui sont peu coopératifs en matière de secret bancaire, voire d’avantages fiscaux spécifiques.
Ainsi, le Luxembourg a obtenu un dispositif dérogatoire en matière de TVA sur le e-business. Toutes les transactions immatérielles peuvent être opérées depuis le Luxembourg, pays qui pratique, puisqu’il en a les moyens, une TVA au taux de 15 %. Lorsque ses clients sont sur le territoire français, contrairement au principe qui veut que la TVA revienne à l’État où est domicilié le consommateur, le Luxembourg conserve cette TVA.
Voilà comment les grands opérateurs s’implantent au Luxembourg. Cette mesure dérogatoire vaudra jusqu’en 2015, avec un système lissé pour s’éteindre autour de 2020.
Prenons le cas particulier d’eBay, monsieur le ministre, et imaginons que cette société soit domiciliée au Luxembourg. Si nous adoptions l’article 30, avec ou sans amendement de la commission des finances, l’administration française pourra-t-elle procéder à des contrôles chez eBay pour s’assurer qu’aucun commerçant français ne se livre à des opérations relevant de notre législation, et, le cas échéant, l’obliger à s’acquitter de ses obligations fiscales et sociales ?
Je crains que notre droit n’atteigne que les opérateurs situés sur le territoire français. La tentation sera forte alors, en l’absence d’accords européens, de s’installer dans des pays voisins, avec tous les inconvénients que cela comporte.
Encore une fois, monsieur le ministre, j’approuve tout à fait votre initiative. Je m’interroge uniquement sur la portée de la mesure et sur notre capacité à mettre en œuvre le dispositif. En effet, nous sommes dans une économie globale, et il est tentant, pour ceux qui veulent faire du commerce, d’opérer chez des professionnels implantés dans des pays voisins de la France.
Pensez-vous vraiment, monsieur le ministre, que la France a les moyens de réguler de telles activités ?
C’est le début d’un débat intéressant sur un commerce qui est appelé à se développer.
La commission des finances a eu raison de présenter cet amendement, qui fait avancer la réflexion. Lorsque nous l’avons examiné en commission, nous l’avons trouvé a priori séduisant. Mais, à bien y regarder, il comporte une série de contradictions.
Premièrement, il crée une contradiction avec l’article 151-0 du code général des impôts, qui plaçait ce type de vendeur sous le régime dit de l’« auto-entrepreneur » créé par la loi de modernisation de l’économie. Mon groupe n’a pas voté la création de ce régime. Il n’empêche que c’est maintenant la loi !
Deuxièmement, il peut créer une prime à la non-traçabilité : seules les plates-formes de commerce électronique basées en France et traçant les transactions seront soumises à ces obligations. Les sites de petites annonces ou ceux qui sont situés hors de France deviendront le lieu où ces activités illicites se dérouleront.
Troisièmement, l’amendement vise spécifiquement Internet, ce qui peut constituer une rupture d’égalité devant l’impôt susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, il impose aux plates-formes de commerce électronique une obligation de signaler à l’administration fiscale une grande partie de leurs utilisateurs, même ceux qui, manifestement, ne réalisent pas d’activité professionnelle.
En matière de bénéfices industriels et commerciaux, le caractère professionnel d’une activité se caractérise non par le montant unitaire d’une opération, comme M. le rapporteur général le propose, mais par l’habitude d’opérations d’achat et de revente, ainsi que par la répétition de ces opérations.
Le Gouvernement a déposé un amendement tendant à accorder à l’administration un droit de communication des données. C’est, du reste, également le sens de l’amendement n° 112, que je défendrai.
La proposition du Gouvernement me paraît plus appropriée et plus efficace que celle de la commission des finances.
Monsieur le président de la commission des finances, ne sont visées que les plates-formes françaises. Le droit de communication ne peut s’exercer, par exemple, que sur ebay.fr, etc.
Cependant, le changement de régime de TVA de l’acheteur par rapport au régime de TVA du vendeur aura lieu en 2014.
Les Français qui achèteront seront bien soumis à notre régime de TVA, ce qui résoudra le problème que vous évoquiez à l’instant.
Je souhaite revenir sur quelques points soulevés par Nicole Bricq.
Nous nous intéressons à Internet parce qu’il s’agit d’une pratique et d’un droit nouveaux. On ne peut pas légiférer sur Internet comme on légifère sur les marchés aux bestiaux depuis des centaines d’années !
Sourires
Par conséquent, nous devons inventer un droit nouveau.
S’agissant du droit de communication, pour ce qui est des plates-formes immatriculées en France, il progressera un peu grâce à cet article 30, ce qui est une bonne chose, notamment en raison de l’amendement n° 175 du Gouvernement.
Par ailleurs, la distinction à opérer entre les professionnels et ceux qui ne le sont pas est primordiale, même si nous ne sommes sans doute pas en mesure de traiter complètement ce point ce soir. Qu’on le veuille ou non, ce problème existe !
Sans chercher à opérer des recoupements abusifs ni à freiner le développement d’entreprises extrêmement brillantes et méritoires, on doit néanmoins trouver une limite entre celui qui réalise occasionnellement de petites transactions, pour de faibles moyens unitaires, et celui qui engendre un flux de transactions régulier dont il tirera une partie significative de ses moyens d’existence.
Certes, à l’heure actuelle, je ne sais pas définir de manière rigoureuse cette limite. Nous avons proposé un seuil de 5 000 euros, et je suis d’accord avec ceux qui l’ont critiqué. Madame Bricq, si vous estimez que ce n’est pas une bonne façon de qualifier la limite, travaillons ensemble pour essayer de trouver de meilleures modalités !
Oui, mais essayons de trouver une législation qui soit vraiment adaptée à ce mode de transaction et qui permette d’établir l’équité !
Monsieur le ministre, si nous n’y parvenons pas, nous devrons inéluctablement faire face à une attrition de bases fiscales au profit de transactions qui nous échapperont. Cela a été clairement démontré, en particulier par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en ce qui concerne les ventes aux enchères. Des études sur le sujet prouvent qu’il y a là une potentialité d’évasion susceptible de se développer.
C’est un problème qu’il nous faudra traiter, même si nous ne le ferons pas ce soir. L’amendement n° 16 a pour objet non de scandaliser, mais de susciter une prise de conscience.
Nous ne pouvons pas traiter les problèmes actuels avec du vieux droit, ni les transactions modernes avec des instruments qui, pour une part, sont inadéquats.
Je retire cet amendement, mais, monsieur le ministre, j’émets le vœu que nous puissions travailler sur ce sujet de façon professionnelle, efficace et concertée.
L'amendement n° 16 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, je vous conseille la lecture du rapport que j’ai rédigé sur la cyberdéfense !
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par M. Patriat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, supprimer les mots :
relatives à l'identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées
II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des services.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à protéger les plates-formes de commerce électronique françaises des fraudeurs qui s’expatrient vers des sites étrangers, en donnant à l’administration fiscale un droit de communication auprès de tous les intermédiaires et acteurs de l’Internet – et pas seulement auprès des plates-formes de commerce électronique – qui sont susceptibles de permettre à des personnes physiques ou morales d’engendrer des revenus relevant de l’impôt.
Nous souhaitons donner la possibilité à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, de contrôler une liste de données à conserver par les opérateurs.
L’Assemblée nationale a essayé d’améliorer le dispositif de cet article 30, mais cette tentative nous semble incomplète.
Cet amendement se fonde sur la liste des données à conserver par les opérateurs qui sont visées par l’article 11 du règlement du Conseil européen du 17 octobre 2005. Il concerne des informations beaucoup plus larges que celles qui ont été proposées par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, qui précise la nature des données à conserver par l’ensemble des opérateurs.
Je précise que ce projet de décret impose d’ores et déjà aux plates-formes de commerce électronique, dans l’esprit et la lettre de cet amendement, une conservation des données relatives aux vendeurs, en particulier l’historique des biens vendus.
Cet amendement apporte une précision utile.
Il vise à ce qu’un décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, détermine les catégories de données pouvant être transmises à l’administration fiscale par les opérateurs du réseau Internet, ainsi que la durée de leur conservation.
La commission est favorable à cet amendement.
L'amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, après le mot :
vendeur
insérer les mots :
ou du prestataire
et après le mot :
biens
insérer les mots :
ou des services
et après le mot :
ventes
insérer les mots :
ou prestations
et après les mots :
communications électroniques,
insérer les mots :
les données traitées et conservées
La parole est à M. le ministre.
Je ne comprends pas ce qui motive l’amendement n° 112, présenté par Mme Bricq.
Madame la sénatrice, vous proposez de supprimer les mentions de nom relatives au vendeur, la nature des biens vendus, la date, le montant des ventes, et de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les données auxquelles l’administration fiscale aura accès.
Il serait plus protecteur de faire figurer cette précision dans la loi, ainsi que le propose le Gouvernement avec l’amendement n° 175.
En ce cas, nous devrions être d’accord !
L’amendement n° 175 vise à prendre en compte les prestations de services. La rédaction est complète, ce qui devrait satisfaire chacun.
J’ai fait état d’un avis favorable de la commission concernant l’amendement n° 112, car il s’agissait du seul amendement dont nous avions connaissance lorsque nous nous sommes réunis. L’amendement n° 175 du Gouvernement est arrivé plus tard.
Dans la mesure où celui-ci me semble apporter encore plus de garanties que l’amendement n° 112, la commission le préfère donc à ce dernier.
En tout état de cause, il ne faut pas s’étonner de ces avis favorables sur deux amendements en discussion commune : un des amendements a été déposé dans les temps et examiné par la commission des finances, et l’autre, selon le privilège du Gouvernement, a été déposé après l’examen en commission.
L'amendement n° 112 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Ma perplexité persiste…
Je m’interroge devant vous, mes chers collègues, sur les risques que peut nous faire encourir cette législation. Les opérateurs qui entendent faire du commerce seront tentés de passer par le Luxembourg. Nous risquons de provoquer des délocalisations.
Monsieur le ministre, en cette période de crise qui met en cause les paradis fiscaux, y aura-t-il des changements concernant le Luxembourg ? M. Juncker est un homme des plus estimables, mais a-t-il tiré toutes les conséquences de la situation ?
S’il n’y a pas une avancée réglementaire sur le plan européen, je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir ! Les législations adoptées en France resteront totalement inopérantes et se retourneront contre nous et contre nos intérêts.
Quelle est la position du Gouvernement au sein de l’Union européenne, monsieur le ministre ? Avez-vous engagé des actions pour que le mouvement de régulation soit assumé par l’ensemble des États de l’Union européenne ? Sans cela, nous nous donnerons simplement bonne conscience en votant ces dispositions.
C’est une vaste question, monsieur le président de la commission des finances, et vous le savez bien.
La disposition concernant la TVA date de l’année dernière. Elle a été différée à 2014, ce qui est d’ailleurs favorable à nos propres intérêts.
Pour le reste, il faut distinguer deux domaines : les pays à fiscalité privilégiée, dits paradis fiscaux, et Internet. Les deux peuvent se recouper, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans le cadre des enquêtes concernant de faux amateurs travaillant de manière professionnelle sur Internet, la jonction entre les pays à fiscalité privilégiée qui abritent des plates-formes Internet et l’origine des vendeurs n’est pas totalement établie.
D’ailleurs aujourd’hui, dans la plus grande majorité des cas, les Français achètent plus facilement sur des sites français ou des filiales françaises de sites internationaux que sur des sites étrangers ou même européens parce que cela leur semble plus rassurant.
Il faudrait prolonger la discussion sur ce très vaste sujet avec d’autres ministres et un groupe de travail. Sur ces questions, plusieurs points d’opacité se rejoignent : non seulement Internet, mais aussi l’existence de pays plus laxistes que le nôtre.
L'amendement est adopté.
L'article 30 est adopté.
L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du IV, le mot : « passage » est remplacé par le mot : « vérification » ;
2° Après le deuxième alinéa du 1 du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. » ;
3° Le troisième alinéa du 1 du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. » ;
4° Après le 2 du IV, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable. » –
Adopté.
I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : «, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. »
II. - Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : « les articles 352 » sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».
III. - Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « à la créance », sont insérés les mots : «, aux demandes formulées en application de l'article 352 ».
L'amendement n° 161, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après les mots :
l'article 358 du présent code dans les
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du I de cet article :
trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration. Ce délai ne s'applique pas en cas de défaut de réponse de l'administration. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 104 du présent code.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre du dispositif très complexe des voies de recours existantes en matière de douane.
Dans l’état actuel du droit, la contestation devant le juge d’une décision administrative prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement de droits perçus à l’importation ou à l’exportation n’est pas encadrée par un délai spécifique. C’est la prescription trentenaire de droit commun qui s’applique.
Or, le Gouvernement souhaite opérer une révolution : nous faire revenir de la prescription trentenaire à un délai de deux mois ! C’est un Gouvernement vigoureux !
Rires sur les travées de l ’ UMP.
Cela dit, la commission s’est posé quelques questions. En effet, nous sommes ici dans le domaine du contentieux judiciaire et non du contentieux administratif. Or, l’alignement sur le délai de recours administratif de deux mois n’est probablement pas une bonne chose. Nous préférerions au minimum trois mois.
Par ailleurs, monsieur le ministre, une autre question se pose. Il existe un « machin » que l’on appelle la commission de conciliation et d’expertise douanière et qui est compétente en cas de contestation portant sur l’espèce, l’origine et la valeur de la marchandise.
Si, au cours du délai de saisine et d’examen par cette commission, le nouveau délai de recours devant le juge, qui est de deux mois – de trois mois selon notre proposition – se périme, que fait alors la commission ?
Cette commission a pour fonction d’émettre un avis sur l’espèce, l’origine et la valeur de la marchandise. Si ces derniers éléments ne sont pas établis clairement, alors comment taxer cette marchandise et l’assujettir au droit de douane ?
Comment le juge qui sera le cas échéant saisi par ailleurs pourra-t-il tenir compte du résultat du travail de la commission ? Et comment le contribuable qui, éclairé par l’avis de la commission, serait susceptible de saisir le juge pourra-t-il le faire si le délai de saisine, n’étant que de deux ou de trois mois, est épuisé ?
Monsieur le ministre, notre demande est double : d’une part, nous souhaitons porter le délai de recours auprès du juge de deux mois à trois mois, pour éviter de l’aligner sur le délai du recours administratif ; d’autre part, nous demandons que la saisine de la commission de conciliation et d’expertise soit suspensive, c’est-à-dire que le délai de recours soit suspendu pendant que la commission est saisie du dossier et examine ce dernier.
Telle est la proposition équilibrée et modérée présentée par la commission des finances.
L'amendement est adopté.
L'article 31 bis est adopté.
I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
L'amendement n° 162, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
La parole est à M. le rapporteur général.
introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, assouplit la procédure d’inscription et de publicité des privilèges du Trésor : d’une part, il prévoit un allongement du délai à l’issue duquel la publicité est obligatoire ; d’autre part, il crée une exception à l’obligation de publicité des privilèges du Trésor lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette.
Monsieur le ministre, c’est une excellente disposition ! En effet des entreprises en difficulté pourraient l’être encore davantage en raison de la publicité. Dans la période actuelle, il faut être particulièrement attentif : la publicité ne doit pas se retourner contre les entreprises.
Notre amendement vise donc à apporter une précision : il prévoit que cette disposition s’applique aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
Cet amendement est très important et extrêmement concret, monsieur le rapporteur. En effet, il permettra de faire valoir au 1er juillet 2008 l’inscription des privilèges du Trésor, comme le souhaitait le Gouvernement.
Votre amendement s’inscrit donc parfaitement dans l’esprit du plan de relance, et je vous en remercie, monsieur le rapporteur général.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ce texte !
L'amendement est adopté.
L'article 31 ter est adopté.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 31 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le privilège reconnu à l'article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Gaudin.
Je considère que cet amendement est satisfait par l’amendement n° 162 que le Sénat vient d’adopter. Je le retire donc.
Au dernier alinéa des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « ne » est supprimé. –
Adopté.
D. - Simplifications
I. - À la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
II. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »
III. - Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;
2° À la cinquième phrase, les mots : « le 5 mai » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».
IV. - Au septième alinéa de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
V. - Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés par deux fois et, après les mots : « l'imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VI. - À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VII. - Au b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
VIII. - Au IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
IX. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et, après les mots : « de l'imposition », sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».
X. - Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Nous commençons, avec cet article 32, l’examen d’une série d’articles destinés à simplifier l’application d’un certain nombre de dispositions fiscales, en l’espèce les procédures de recouvrement de plusieurs taxes et impôts.
Les articles 32 à 39 n’ont souvent comme origine, semble-t-il, que le souci d’adapter les procédures de recouvrement de nos taxes et impôts à la réalité des moyens matériels et humains de l’administration.
Mais nous allons tout de même avoir un regard particulier sur l’article 33, qui prévoit qu’à l’avenir, en tant que de besoin, l’administration fiscale pourra procéder à une forme d’arbitrage entre dettes et créances des contribuables pour solder ses relations financières avec eux.
Demain, donc, une entreprise ayant eu quelque peine à verser la TVA collectée dans le cadre de son activité de production de biens et de services pourra demander l’imputation du crédit d’impôt recherche ou de toute autre disposition d’allégement de l’impôt sur les sociétés.
Demain, le plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée servira-t-il à s’exempter du paiement d’un acompte de l’impôt sur les sociétés ?
Pour ce qui concerne les contribuables privés, j’incline à penser que ce dispositif risque fort d’être encore plus pertinent que l’auto-liquidation du bouclier fiscal préconisée, sans succès, par le rapporteur général, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 !
À dire vrai, quand on observe les faits en mettant en regard les recettes de l’impôt sur les sociétés – soit un montant net de 52 milliards d’euros – et le montant de la TVA déductible – quelque 48, 8 milliards d’euros –, on se retrouve face à une quasi-égalité des deux montants.
Est-ce à dire que, pour aider les entreprises à se constituer une trésorerie, l’État va se trouver confronté à la prise en charge de soldes qui pèseront lourdement sur sa propre trésorerie ?
Le dispositif de l’article 33 n’est pas seulement une solution de simplification des relations entre l’État et les contribuables ; c’est bien plutôt, en fait, une authentique rupture du pacte républicain, dans la mesure où il traite le problème du financement de la charge publique avec le seul paramètre des soldes comptables
Nous ne voterons aucun des articles contenus dans cette partie du projet de loi de finances rectificative.
L'article 32 est adopté.
L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° dans la limite de 5, 04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ; »
II. - L'article L. 3262-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262 -6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.
La parole est à M. Jacques Gautier.
La loi du 21 janvier 2008 a, de fait, abrogé l’article 25 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 qui permettait, pour le salarié, l’exonération d’impôt sur le revenu de la contribution de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant avec une limite prévue par le code général des impôts.
Cet amendement de notre collègue Alain Gournac rétablit, en l’encadrant, cette exonération pour le salarié qui bénéficie de ces titres lorsque l’employeur contribue à leur acquisition.
Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle entre le code du travail et le code général des impôts. Il a fait l’objet de la rectification souhaitée ce matin par la commission. Cette dernière émet donc un avis favorable.
C’est un excellent amendement : il permet de revenir sur un oubli qui rendait taxables les cotisations patronales aux tickets-restaurant, alors que telle n’était absolument pas la volonté du Gouvernement.
Je remercie donc M. Alain Gournac de cette bonne idée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.
L’amendement n° 140, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 115-1 à L. 115-20 » sont remplacées par les références : « L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 » et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l’administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. »
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a. La première phrase est supprimée ;
b. Dans la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et avant les mots : « de la mairie » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la mairie de la commune du siège d’exploitation du déclarant, l’administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte ».
La parole est à M. Gérard César.
Le présent amendement ouvre aux viticulteurs la possibilité de recourir à la dématérialisation de leur déclaration de récolte de raisin et de production de vin, dans un souci de simplification administrative. Il est donc proposé de supprimer l’obligation de dépôt de la déclaration de récolte en mairie pour les viticulteurs qui optent pour la télé-déclaration. Cette mesure va dans le sens de la simplification administrative au profit des opérateurs économiques, qui doit constituer un objectif permanent de l’État, comme M. le ministre du budget en donne l’exemple !
Cet amendement permet de dématérialiser les déclarations de récolte de raisin et de production de vin en instaurant une télé-déclaration. Nous sommes dans la modernité : cet amendement n’a pas d’incidence sur les recettes et simplifie les formalités administratives ; la commission y est donc favorable.
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à la matérialisation du vin et à la dématérialisation de la déclaration !
Sourires
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.
L’amendement n° 142, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;
2° En conséquence, à la fin du second alinéa de l’article 414, les mots : « et de l’article 413 » sont supprimés et à l’article 1821, les mots : « et de l’article 437 » sont supprimés.
La parole est à M. Gérard César.
Toujours dans un souci de simplification administrative, il est proposé d’abroger l’obligation de déclarer à l’administration le procédé de fabrication des vins mousseux qui est devenue obsolète. Cette suppression est possible au regard des règles fixées par l’Institut national des appellations d’origine.
Il est également proposé d’abroger l’obligation de déclarer à l’administration la détention d’appareils destinés à la fabrication de vins mousseux.
S’agissant de l’article 437 du code général des impôts, il est proposé d’abroger le régime relatif aux pommes et poires sèches instituant une interdiction de fabrication, de détention ou de transport de ces produits ou des boissons qui en sont issues, cette mesure étant également devenue obsolète.
Enfin, il est proposé d’abroger le régime des charbons activés ou autres substances absorbantes similaires, les opérateurs les utilisant étant soumis par ailleurs à d’autres dispositifs de contrôle.
Je constate que cet amendement apporte de très utiles simplifications. Il faut donc en remercier son auteur, notre collègue Gérard César. La commission émet par conséquent un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 32.
I. - Après l’article L. 257 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Dispositions communes
« Art. L. 257 B. - Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.
« Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »
II. - Les modalités de mise en œuvre du I, notamment au regard de l’information du redevable, sont précisées par décret. –
Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse », et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés. –
Adopté.
I. - L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » ;
b) À la première phrase, les mots : « être autorisé » et la seconde phrase sont supprimés ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »
II. - L’article L. 257 du même livre est ainsi modifié :
1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;
2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
III. - L’article L. 255 du même livre est ainsi modifié :
1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;
2° Le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
IV. - Le présent article s’applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009. –
Adopté.
L’article 114 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « et sous l’obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 %o du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;
2° Le 2 est abrogé. –
Adopté.
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 218 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;
b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs », et les mots : « s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »
2° Au premier alinéa de l’article 223, après les mots : « Les navires francisés », sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV » ;
3° L’article 224 est ainsi modifié :
a) Supprimé ;
b) Le 2 est abrogé ;
4° L’article 236 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. » ;
b) Au 2, les mots : « et le congé » sont supprimés ;
5° L’article 238 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 233 » est remplacée par la référence : « 223 » ;
6° Au c du 2 de l’article 410, la référence : « 232 » est supprimée ;
7° La section 3 du chapitre Ier du titre IX et l’article 234 sont abrogés.
II. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2009. –
Adopté.
I. - L’article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l’obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d’objets détenus. »
II. - Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies du même code, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ».
III. - L’article 1618 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 16 € » est remplacé par le montant : « 15, 24 € ».
IV. - Au II de l’article 1698 D du même code, les mots : « de la taxe prévue à l’article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».
V. - L’article 1800 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1800. - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.
« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
« En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »
VI. - Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.
VII. - L’article L. 289 du même livre est ainsi modifié :
1° Les mots : «, de droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises. »
VIII. - Au 2° de l’article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et hors accises ».
IX. - Au premier alinéa du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».
X. - Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. –
Adopté.
L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Cazalet, Haenel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 265 C est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23. »
2° Les b et c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :
« b) A un double usage au sens du 2 du I de l’article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, sous la division 23 ; »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « articles 403, » est insérée la référence : « 402 bis, » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;
3° Le premier alinéa du 1° du I de l’article 403 est ainsi rédigé :
« 835 euros dans la limite de 108 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum tel qu’il est défini aux a) et f) du point 1 de l’annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
La parole est à M. Gérard César.
Cet amendement tend à modifier les articles 265 C et 266 quinquies B du code général des impôts afin d’actualiser la référence à un règlement communautaire servant de base à un régime d’exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Il est en outre proposé au point 1 du II de réintroduire le droit de consommation sur les produits intermédiaires dans la liste des droits indirects dits « accises » repris à l’article 302 B du code général des impôts. Cette référence a été supprimée de manière inopportune par la loi de finances rectificative pour 2007.
Par ailleurs les modifications reprises aux points 2 et 3 du II prennent en considération les nouveaux éléments de définition des rhums traditionnels produits dans les départements d’outre-mer tels que figurant dans le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relatif à la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
Il s’agit de mesures de coordination très utiles. La commission émet donc un avis favorable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, après l’article 38.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 22, 07 % » est remplacé par le taux : « 21, 73 % ». –
Adopté.
I. - L’article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules.
« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
« Pour un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.
« La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »
II. - L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :
« 1° De tous les duplicata de certificats ;
« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil d’une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d’une personne morale ;
« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :
« a) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
« b) La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
« c) L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »
III. - L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l’Assemblée de Corse s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »
IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
L’amendement n° 138 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - À l’article 1723 ter-0 B, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l’article 961».
II. - Dans le IV de cet article, remplacer la référence :
III
par la référence :
III bis
La parole est à M. Gérard César.
L’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2007 a autorisé une modernisation très importante des modalités de recouvrement des taxes dues à l’occasion de la délivrance des certificats d’immatriculation : ces taxes pourront être acquittées auprès des professionnels du commerce de l’automobile, qui en assureront ensuite le reversement à l’administration des finances. Il en résultera une simplification majeure pour les usagers.
L’introduction de la taxe additionnelle prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts nécessite une mesure de coordination, qui fait l’objet du présent amendement.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel très utile, et la commission émet donc un avis favorable.
Je souhaiterais en profiter pour aborder le cœur de l’article, c’est-à-dire le nouveau système d’immatriculation des véhicules. Nous aurons désormais une série nationale continue, chaque véhicule conservant son numéro d’immatriculation pendant toute sa durée de vie. Il sera cependant autorisé de faire figurer sur la plaque minéralogique le logo du département et celui de la région. Pourquoi pas celui de la ville, monsieur le ministre ?
Sourires
On a parfaitement le droit d’être fier d’habiter à Chantilly ou à Clermont-Ferrand !
Le Gouvernement est favorable à l’excellent amendement défendu par M. Gérard César, qui relève d’une très bonne initiative.
En ce qui concerne la possibilité de faire figurer les noms de ville sur la plaque d’immatriculation, je n’ai pas d’opinion. On pourrait proposer que tous les noms de villes commençant par la lettre C puissent être indiqués : Chantilly, Compiègne, Clermont-Ferrand, … Château-Gontier !
Sourires
Je poserai la question à Mme Michèle Alliot-Marie, qui s’empressera de vous apporter la bonne réponse.
Sourires
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà reçu une réponse de Mme la ministre de l’intérieur sur cette question, puisque nous l’avions interrogée sur ce point dans le cadre de l’examen des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».
Sa réponse a été que les futures plaques minéralogiques feraient figurer le numéro unique d’immatriculation sur fond blanc en leur milieu, ce qui laisserait de part et d’autre un espace très réduit où pourraient figurer, d’un côté, la lettre F et les étoiles du drapeau européen et, de l’autre, le numéro du département et le logo de la région. Nous n’avons pas entendu parler de la mention des villes, mais pourquoi pas ?
J’ajoute que le numéro du département et le logo de la région dépendront du choix personnel du propriétaire du véhicule et non de son domicile. Par exemple, si vous êtes un passionné des vins du Haut-Médoc, vous pourrez faire figurer le numéro du département de la Gironde. La mention sera minuscule, et il faudra des jumelles pour lire de quelle région ou département l’automobiliste est entiché, à défaut d’en être l’habitant !
Ces dispositions nous ont bien été confirmées par Mme la ministre, même si leur entrée en vigueur a été retardée pour des raisons matérielles. En effet, à l’avenir, les concessionnaires automobiles seront agréés par les préfectures pour délivrer les numéros d’immatriculation : il ne sera donc plus nécessaire de se rendre en préfecture. Il semblerait que la procédure d’agrément soit plus longue que prévu.
La question que posait M. le rapporteur général est donc tranchée, à mon avis.
L’amendement est adopté.
L’article 39 est adopté.
I. - Au premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
II. - Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Je regrette que notre collègue Thierry Repentin ne soit pas présent parmi nous cette nuit, car il aurait vu sa pugnacité récompensée.
En effet, depuis que la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a assujetti au taux réduit de TVA la fourniture de chaleur lorsque celle-ci est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération, Thierry Repentin et les sénateurs socialistes ont régulièrement demandé que ce seuil soit abaissé à 50 % afin d’étendre le nombre des bénéficiaires de cette mesure.
Tel est l’objet de l’article 40 que nous allons voter : son adoption permettra d’alimenter des établissements publics et des logements sociaux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L’article 40, c’est toujours très bien !
Sourires
L’article 40 est adopté à l’unanimité des présents.
I. - Au dernier alinéa du I de l’article 1693 bis du code général des impôts, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.
L’amendement n° 55 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Dans le I de cet article, après les mots :
code général des impôts
insérer les mots :
le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l’État du remplacement d’une option irrévocable par une option quinquennale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
L’article 40 bis adopté par l’Assemblée nationale est censé transcrire l’annonce du chef de l’État relative à l’ouverture aux entreprises soumises au régime simplifié de TVA agricole de la possibilité de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, en vue de permettre des restitutions anticipées de crédit de TVA.
Or, selon la rédaction actuelle du texte, les entreprises du secteur agricole sont les seules à être soumises à un mode d’option irrévocable. C’est pourquoi, à ce jour, la très grande majorité des entreprises agricoles ne formulent pas cette option. Aussi, maintenir l’irrévocabilité de l’option revient concrètement à exclure le secteur agricole des mesures d’urgence annoncées par le chef de l’État en vue d’un soutien à l’économie.
Pour cette raison le présent amendement tend à substituer une option quinquennale à une option irrévocable.
Cet amendement vise à introduire un élément de souplesse très utile. J’ajouterai que nous avons examiné, voire approuvé, à plusieurs reprises, des amendements analogues. Jusqu’ici, le Gouvernement ne nous a pas suivis. Peut-être sa position va-t-elle changer, grâce à la crise ?
En tout cas, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement de M. Gérard César, fidèle à sa conviction de la nécessité d’alléger les contraintes pesant sur les exploitants agricoles en matière de TVA.
L’idée d’une période d’option de cinq ans pour le dépôt de déclarations trimestrielles ou mensuelles constitue un choix proportionnel : elle recueille mon assentiment puisqu’elle est tout à fait conforme au plan de relance présenté par le Président de la République.
Par conséquent, je lève le gage.
L’amendement est adopté.
L’article 40 bis est adopté.
J’informe le Sénat que j’ai été saisi de la question orale européenne avec débat suivante :
n° 3 - M. Hubert Haenel demande à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes de tirer les enseignements de l’exercice par la France de la présidence de l’Union européenne. Il lui demande notamment si les changements semestriels de présidence ne risquent pas de retarder les progrès des dossiers en cours et s’il considère que la gestion des crises par l’Union européenne au cours du dernier semestre a fait apparaître un nouvel équilibre entre les différentes institutions de l’Union.
Conformément aux articles 79, 80 et 83 bis du règlement, cette question orale européenne avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
J’ai reçu de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Ivan Renar, Jack Ralite, Jean-François Voguet, Mmes Éliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Michel Billout, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Annie David, M. Jean-Claude Danglot, Mmes Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mmes Josiane Mathon-Poinat, Isabelle Pasquet, Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Jean-Luc Mélenchon une proposition de loi abrogeant la loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 147, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. le président de l’Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 146, distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4175 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4176 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement (CE) n° … /2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 établissant le deuxième programme « Marco Polo » pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (« Marco Polo II »)
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4177 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 367/2006 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et modifiant le règlement (CE) n° 1292/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4178 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Décision du Conseil concernant le soutien d’activités de l’Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le processus d’élaboration d’un traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4179 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la république de Djibouti relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la république de Djibouti dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4180 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet d’action commune du Conseil visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4181 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Kenya relatif aux conditions et modalités concernant le transfert, de la force navale dirigée par l’Union européenne (EU NAVFOR) au Kenya, des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les eaux territoriales de la Somalie ou du Kenya et retenues par l’EU NAVFOR et des biens saisis et détenus par l’EU NAVFOR, ainsi que leur traitement après ce transfert.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4182 et distribué.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 19 décembre 2008, à neuf heures trente, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 134, 2008-2009) de finances rectificative pour 2008.
Rapport (n° 135, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 19 décembre 2008, à zéro heure trente.