La directive 2003/109/CE vise à harmoniser les conditions d’acquisition du statut de résident de longue durée et pose un certain nombre de règles. En particulier, les États membres de l’Union européenne peuvent appliquer des dispositions plus favorables, mais en aucun cas adopter une législation plus restrictive.
Or le présent projet de loi est plus dur que cette directive sur trois points au moins.
En premier lieu, le projet de loi prévoit que l’attribution du statut de résident de longue durée sera soumise au pouvoir discrétionnaire du préfet, alors que l’article 4 de la directive dispose de façon très claire que « les États membres accordent » ce statut : il s’agit donc d’un droit. Tout à l’heure, M. Richert nous a d’ailleurs fait la leçon sur le présent impératif. C’est là une première non-conformité à la directive.
En deuxième lieu, contrairement au texte de l’article L. 314-8 du CESEDA, la directive ne prévoit pas que, pour un ressortissant d’un pays tiers, justifier de sa volonté de s’établir durablement dans un pays membre de l’Union européenne soit une condition nécessaire à l’obtention du statut de résident de longue durée, le fait qu’il y ait résidé régulièrement pendant cinq années consécutives prouvant suffisamment son ancrage dans ce pays.
En troisième lieu, la directive dispose simplement que les ressources du ressortissant de pays tiers souhaitant acquérir le statut de résident de longue durée doivent être suffisantes pour lui éviter de devenir une charge pour l’État membre. Il n’est pas fait référence, comme à l’article précité du CESEDA, aux conditions de logement et à l’avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Là encore, notre législation est plus restrictive que la directive.