a d'abord indiqué que le cumul des mandats était autorisé dans quatre des cinq pays où s'était rendue la mission d'information : le Royaume-Uni, l'Espagne, la Finlande et l'Allemagne. Relevant qu'il pouvait cependant être limité par une incompatibilité entre les fonctions de parlementaire et celles de chef d'un exécutif local, il a déclaré qu'en Allemagne, le cumul d'un mandat de membre du Bundestag et d'un mandat local était souvent découragé par la privation de l'indemnité correspondant à ce dernier.
Evoquant ensuite la procédure législative, il a estimé que la plupart des Parlements visités consacraient moins de temps au travail en séance publique - certains ne siégeant que deux semaines par mois - et recouraient beaucoup plus rarement aux séances de nuit, notamment au Royaume-Uni, que le Parlement français. Il a jugé que les méthodes de travail de ces Parlements, limitant fortement le débat sur les amendements en séance plénière et attribuant aux commissions un pouvoir d'adoption des textes, expliquaient largement cette différence.
Il a déclaré que certains Parlements appliquaient à l'encontre des membres absents des séances plénières une procédure de sanction, portant sur le montant de l'indemnité parlementaire.
En matière de rationalisation du travail parlementaire, il a estimé que la Chambre des Communes au Royaume-Uni, qui publie le programme des semaines de séance un an à l'avance après une concertation entre la majorité et l'opposition, faisait figure de modèle. Il a précisé que toute modification du calendrier annuel devait obtenir l'accord de l'opposition et que les procédures d'examen des textes permettaient de consacrer une part importante du temps de séance aux travaux de contrôle, près de 4.000 questions au Gouvernement étant ainsi discutées chaque année à la Chambre des Communes.
Il a indiqué que dans la plupart des Parlements, la discussion des textes comportait trois étapes : un débat général en séance plénière sans vote, l'examen en commission et une lecture en séance plénière. Soulignant que les Parlements du Royaume-Uni, d'Espagne, de Finlande et de Pologne organisaient ainsi, avant le commencement des travaux en commission, un débat général en séance publique, permettant d'éclairer le travail de la commission, il a considéré que cette procédure pourrait être transposée en France.
Relevant que la plupart des Parlements recouraient au vote électronique, M. Patrice Gélard, co-rapporteur, a expliqué que chaque membre du Congrès des députés espagnol disposait en outre, à sa place dans l'hémicycle, d'un téléphone lui permettant de contacter un service de l'assemblée ou un assistant, à l'exclusion de tout appel à l'extérieur, et d'un ordinateur, afin de consulter les éléments du dossier de séance (dérouleur, amendements) et de recevoir ou d'envoyer des courriers électroniques. Précisant que, dans cette assemblée, 80 % des textes étaient examinés uniquement par les commissions dotées de pouvoirs législatifs délégués, il a expliqué que cet examen s'appuyait sur les travaux d'un rapporteur collégial, la « ponencia », composée de représentants de tous les groupes élus au sein de la commission à la représentation proportionnelle. Il a en outre souligné que l'obligation pour le gouvernement de remettre au Parlement une étude d'impact relative à chaque projet de loi déposé était parfaitement respectée en Pologne.
Evoquant ensuite l'activité des Parlements en matière européenne, il a estimé que la France se distinguait par un système assimilant encore l'élaboration des textes européens à la négociation des traités internationaux et ne permettant pas au Parlement d'exercer un véritable contrôle en ce domaine. Il a indiqué qu'au Royaume-Uni et en Finlande, l'action du Gouvernement en matière européenne était en revanche soumise à un contrôle poussé du Parlement. Expliquant qu'au Royaume-Uni, chacune des deux chambres était dotée d'une commission des affaires européennes, le Gouvernement ne pouvant entamer de négociations sur un texte avant que les assemblées ne se soient prononcées, il a précisé que les positions du Parlement finlandais en matière européenne étaient, quant à elles, définies par la « Grande commission », dont l'avis liait entièrement le Gouvernement, tenu de l'informer de toute évolution du texte au cours des négociations communautaires.
Déclarant qu'en Espagne, les affaires européennes étaient examinées par une commission mixte commune aux deux assemblées, il a indiqué qu'en Allemagne, si chacune des deux chambres était dotée d'une commission des affaires de l'Union européenne, la position du Bundesrat devait toutefois être prise en considération de manière déterminante lorsque les projets de textes européens intéressaient directement les compétences des Länder. Il a précisé que les membres du Bundestag rencontraient régulièrement les députés européens allemands, ceux-ci étant autorisés à participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission des affaires de l'Union européenne de cette assemblée. Il a indiqué que de façon générale, le contrôle exercé par la plupart des Parlements visités intervenait très en amont de l'élaboration des textes européens, et que l'examen des textes visant à transposer des directives était systématiquement confié, comme en France, aux commissions compétentes au fond, et non aux commissions spécialisées dans les affaires européennes.
a enfin rappelé que lors de sa réunion à Vienne les 22 et 23 mai 2006, la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'union européenne (COSAC) avait salué la décision du président de la Commission européenne de transmettre directement toutes les nouvelles propositions législatives aux Parlements nationaux, afin d'améliorer leur processus d'élaboration et d'assurer la mise en oeuvre du protocole n° 30 du Traité d'Amsterdam relatif à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Précisant que cette procédure de « carton jaune » supposait que les Parlements nationaux forment un recours dans un délai restreint après la transmission du projet de texte, il a déclaré qu'à la différence de la France, la plupart des assemblées disposaient d'un organe permanent susceptible d'exercer, en leur nom, une veille relative au respect du principe de subsidiarité, y compris en dehors des périodes de session.