Intervention de Roger Romani

Réunion du 18 décembre 2008 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2008 — Articles additionnels après l'article 21, amendement 47

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

L'amendement n° 47, présenté par MM. du Luart et Doligé et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 5 bis de l'article 39 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2009, après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « autres que les engagements mentionnés à la dernière phrase de leur sixième alinéa ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Béteille, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 21 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le 2° du I de l'article 156 du même code, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; »

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, la référence : « et 239 AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 AC ainsi rédigé :

bis AC. - I. - Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b) Au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a, sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c) La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. - Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. - L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. - Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à M. Jacques Gautier.

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