Le plus simple serait de retirer votre amendement, monsieur Adnot. Le I de l'article R. 214-212 du code monétaire et financier prévoit déjà que l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi de 1947 portant statut de la coopération.
Pour le II, les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier prévoient déjà que les FCPE peuvent détenir des titres d'entreprises, c'est-à-dire soit des actions de sociétés anonymes, soit des parts sociales d'entreprises non cotées.