Cet amendement vise à protéger les plates-formes de commerce électronique françaises des fraudeurs qui s’expatrient vers des sites étrangers, en donnant à l’administration fiscale un droit de communication auprès de tous les intermédiaires et acteurs de l’Internet – et pas seulement auprès des plates-formes de commerce électronique – qui sont susceptibles de permettre à des personnes physiques ou morales d’engendrer des revenus relevant de l’impôt.
Nous souhaitons donner la possibilité à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, de contrôler une liste de données à conserver par les opérateurs.
L’Assemblée nationale a essayé d’améliorer le dispositif de cet article 30, mais cette tentative nous semble incomplète.
Cet amendement se fonde sur la liste des données à conserver par les opérateurs qui sont visées par l’article 11 du règlement du Conseil européen du 17 octobre 2005. Il concerne des informations beaucoup plus larges que celles qui ont été proposées par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, qui précise la nature des données à conserver par l’ensemble des opérateurs.
Je précise que ce projet de décret impose d’ores et déjà aux plates-formes de commerce électronique, dans l’esprit et la lettre de cet amendement, une conservation des données relatives aux vendeurs, en particulier l’historique des biens vendus.