Cet amendement vise à supprimer l’article 21 ter, relatif aux peines pénales encourues par un étranger accusé de mariage de complaisance « avec tromperie volontaire », autrement dénommé « mariage gris ».
Cet article nauséabond stigmatise les mariages mixtes, et introduit une suspicion de « fraude aux sentiments », pesant uniquement, bien sûr, sur le conjoint étranger.
Cette disposition est donc contraire à l’article 1er de la Constitution, qui assure l’égalité de tous devant la loi, les Français étant, selon la rédaction de cet article 21 ter, exempts de tout soupçon.
Par ailleurs, en pratique, cette mesure, qui présuppose qu’il soit statué sur la nature et l’intensité des sentiments d’un conjoint, est évidemment inapplicable, sauf à conduire à l’arbitraire. Sur quels éléments se fonder in concreto pour déterminer qu’untel ou unetelle a pu feindre des sentiments en vue de conclure une union maritale, à seule fin, selon la philosophie de cet article, d’obtenir un titre de séjour ou la nationalité française ?
Enfin, permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, qu’en droit civil de la famille, le dol, c’est-à-dire les manœuvres mensongères ayant été déterminantes du consentement, ne constitue pas une cause d’annulation du mariage. Ce principe est repris par Antoine Loysel, considéré comme le premier « penseur » du droit français, dans une formule devenue un adage du droit civil français : « En mariage, trompe qui peut ! »
En d’autres termes, comment le droit pénal français pourrait-il sanctionner, en visant de surcroît uniquement le conjoint de nationalité étrangère, ce qui est, depuis des siècles, rejeté au nom des principes fondateurs du droit civil de la famille ?
Il en va différemment lorsque les deux époux s’accordent à conclure un mariage de complaisance, dit « mariage blanc », qui lui est déjà sanctionné par le code pénal, ainsi que par le code civil, sous l’angle du défaut de consentement entraînant la nullité du mariage. Il est donc inutile de prévoir d’autres sanctions.
Cet amendement de suppression doit donc être adopté, l’article 21 ter étant tout à la fois discriminant envers les conjoints de nationalité étrangère, inapplicable et inutile !