Intervention de Pierre Hérisson

Réunion du 30 juin 2011 à 15h00
Instauration d'un nouveau pacte territorial — Renvoi à la commission d'une proposition de loi

Photo de Pierre HérissonPierre Hérisson, rapporteur :

Je peux ici citer plus particulièrement l’article 6, qui prévoit la mise en place, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, d’une « grande conférence territoriale » pour engager un nouvel acte de la décentralisation. C’est une disposition que l’on s’attendrait à retrouver dans le programme d’un candidat à l’élection présidentielle, plutôt que dans un texte à visée normative. Je me demande où se situent les intentions sous-jacentes évoquées par les auteurs du texte ?

De même, l’article 10 prévoit l’élaboration, dans un délai d’un an, d’un « nouveau pacte éducatif » reposant notamment sur l’engagement de l’État à maintenir le nombre de postes d’enseignants.

Toujours dans la même veine, l’article 14 prévoit la mise en place d’un « nouveau pacte de protection et de tranquillité publique », reposant sur l’engagement de l’État à renforcer les forces de sécurité.

Au total, ce sont dix articles, sur les vingt-huit que compte en tout la proposition de loi, qui me semblent ainsi relever plutôt d’une loi de programmation.

L’article 34 de la Constitution définit les lois de programmation comme cette catégorie de lois qui « déterminent les objectifs de l’action de l’État ». Nous sommes bien dans ce cas de figure : les dispositions du texte que j’ai évoquées n’ont pas d’effet juridique direct, et parfois même pas de contenu très déterminé.

D’autres dispositions de la proposition de loi tendent à donner une valeur légale à des instances, des outils ou des principes qui existent déjà, et fonctionnent très bien sur une base réglementaire ou jurisprudentielle. C’est le cas de l’article 1er, qui tend à institutionnaliser la conférence nationale des exécutifs, et de l’article 4, qui donne une existence légale aux contrats de projet État-région, actuellement de nature purement réglementaire.

L’article 7 ne fait que rappeler les principes essentiels des services publics, déjà dégagés par la jurisprudence.

Quant à l’article 12, il inscrit dans la partie législative du code du sport l’existence du Centre national pour le développement du sport.

Personnellement, je ne suis pas persuadé que ces articles présentent un grand intérêt. Il se pourrait même que certains d’entre eux enfreignent le partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, tel qu’il résulte de l’article 34 de la Constitution.

Mais la principale objection que votre commission oppose aux auteurs de la proposition de loi est relative à son caractère prématuré.

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