L’article L. 313-12 du CESEDA prévoit que le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Cela signifie a contrario que, en cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
En l’état actuel de la législation, et même si la rupture de la vie commune est due au décès du conjoint français, il n’y a pas de renouvellement de titre de séjour possible.
Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial par l’article L. 431-2 du CESEDA.
Le dispositif prévu à cet article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées.
Afin de pallier ce qui nous semble une incohérence, il nous paraît indispensable d’adopter une formulation similaire pour les étrangers conjoints de Français. Tel est le sens de l’amendement que je soumets à votre approbation. Son adoption par notre assemblée ne devrait pas poser de problème puisqu’il a déjà reçu l’avis favorable de la commission des lois.